Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juil. 2025, n° 2512595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512595 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de son récépissé de demande d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’examiner sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de motiver expressément toute décision future.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de lui délivrer un récépissé le place dans une situation de précarité administrative, professionnelle et financière extrême ce qui fragilise sa vie privée et familiale et menace la stabilité de sa vie familiale avec un risque imminent de séparation faute de pouvoir voyager avec sa famille, l’expose à un risque d’éloignement à tout moment et le prive du bénéfice de son emploi et des droits sociaux ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, au respect de sa vie privée et familiale et au droit à une procédure équitable et à ce que l’administration statue sur sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 28 mai 1993, entré en France le
15 octobre 2017 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale le 26 novembre 2022. Un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au
27 mai 2023 lui a été délivré par les services de la préfecture du Val-d’Oise. M. B… a sollicité le 4 février 2024 son admission exceptionnelle au séjour. M. B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de son récépissé de demande d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », de le convoquer dans le délai de quinze jours et d’examiner sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Il résulte de l’instruction d’une part que M. B… ressortissant tunisien a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour « vie privée et familiale » le 26 novembre 2022 et qu’il a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 27 mai 2023 attestant de la complétude de son dossier. Le 4 février 2024, le requérant a demandé au préfet des Hauts-de-Seine la régularisation de sa situation sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit qu’en l’absence de réponse de l’administration, sa demande de titre de séjour formée le 26 novembre 2022 a été implicitement rejetée par l’administration en application des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction d’autre part, que s’agissant de sa demande du 4 février 2024, M. B… produit une attestation de dépôt, portant « pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » sur le site démarches-simplifiées, démontrant seulement qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la circonstance que l’intéressé ne soit pas en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour ne saurait être regardée comme manifestement illégale.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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