Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2502535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Nantes, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. D… B….
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 janvier 2025, 3 février 2025 et 19 mars 2025, M. D… B…, représenté en dernier lieu par Me Desfrançois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 22 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
S’agissant des décisions dans leur ensemble :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendu, tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il n’a pu présenter des observations sur sa situation personnelle avant leur édiction ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ; le préfet n’a pas pris en considération les risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine et indique à tort qu’il vit avec une femme alors qu’il vit avec un homme ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle, dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et qu’il dispose d’un hébergement ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ; le préfet ne s’est fondé que sur le rejet de sa demande d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, dès lors qu’il n’a jamais été condamné et que le principe de la présomption d’innocence s’applique.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces enregistrées et communiquées le 22 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Desfrancois, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant camerounais né en mai 1999, est entré en France, selon ses déclarations, le 13 octobre 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 27 juin 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. B… a été interpellé, le 21 janvier 2025, par les services de police dans le cadre d’un contrôle de son droit au séjour. Par des décisions du 22 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’une année. M. B… demande l’annulation des décisions du 22 janvier 2025.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 14 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 165 du 16 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation au directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, à M. A… C…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination, assortie ou non d’un délai de départ et d’une interdiction de retour sur le territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font application. Elles font, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant. Par ailleurs, la décision fixant le pays de destination, qui indique la nationalité du requérant et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est également suffisamment motivée. Enfin, les décisions litigieuses indiquent que le refus d’un délai de départ volontaire, l’absence de circonstances humanitaires et les éléments de sa situation personnelle justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à un an, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les décisions attaquées comportent ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
Il ressort des pièces du dossier que lors de sa retenue administrative du 21 janvier 2025, M. B… a été entendu sur sa situation personnelle et familiale, sur son parcours et ses conditions de séjour en France et a pu présenter toutes observations qu’il estimait utiles à l’appréciation de sa situation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée du 22 janvier 2025 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… avant de l’adopter, la seule circonstance que la décision mentionne que l’intéressé a déclaré être en couple hétérosexuel avec une compagne enceinte n’étant pas, à elle seule, de nature à établir ce défaut d’examen, dès lors au surplus qu’une telle mention ressort des déclarations de l’intéressé au cours de sa retenue administrative, M. B… ayant indiqué être bisexuel et entretenir une relation avec une conjointe alors enceinte de trois mois.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, qui déclare être entré en France le 13 octobre 2022, n’y réside que depuis deux ans et trois mois à la date de la décision attaquée. Il est sans charge de famille en France. La relation de couple dont il se prévaut avec un compatriote résidant en France, à la supposer établie, est récente et ne permet pas de démontrer des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Par ailleurs, il soutient avoir fui son pays d’origine en raison des persécutions et de menaces dues à son orientation sexuelle. Toutefois, en se bornant à produire un rapport et des publications faisant état de la situation et des risques pour les personnes homosexuelles au Cameroun, il ne démontre pas suffisamment être personnellement exposés à ces risques de persécutions. Dans ces circonstances, et eu égard notamment à la durée de séjour en France de M. B…, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, la décision faisant à un étranger obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte. Ainsi, le moyen tiré de ce qu’en raison des risques de persécutions que M. B… courrait en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’une méconnaissance au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est inopérant.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». L’article L. 612-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B… avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 22 janvier 2025 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… avant de l’adopter.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 22 janvier 2025 fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l’homosexualité est pénalement réprimée au Cameroun et que les personnes homosexuelles y sont victimes de traitements discriminatoires, sans apporter aucun élément précis et personnel pour caractériser les risques qu’il encourrait dans son pays d’origine, M. B… ne démontre pas la réalité des risques allégués. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée à la suite de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juin 2023. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché la décision fixant le pays d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… avant de prononcer à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… réside irrégulièrement en France depuis l’année 2022 et ne démontre pas une insertion particulière dans la société française. De plus, il ressort notamment de ce qui a été dit au point 18 qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, quand bien même son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année, le préfet de Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Une copie sera adressée pour information à Me Desfrançois.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRYLe greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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