Annulation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2400959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2024 et 26 août 2025, Mme C… B…, représentée par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 8 juin 2023 en vue de recouvrer la somme de 4 451,90 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 4 451,90 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- il appartient à l’administration de justifier d’une délégation régulière accordée par la rectrice de la région de Normandie à l’ordonnateur de la créance ;
- le titre de perception n’est pas revêtu de la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le titre de perception est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- les bases de liquidation sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’indu réclamé n’est pas établi et qu’il n’est pas justifié de l’édiction du titre exécutoire attaqué dans les quatre mois de l’indu qui lui a été versé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la rectrice de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de Me Le Brouder, substituant Me Launay, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) au collège d’Ifs, a été placée en congé maladie du 12 décembre 2021 au 11 mars 2022, puis du 12 mars 2022 au 20 mai 2022. Par un courrier du 20 février 2023, son employeur l’a informée de ce qu’un titre de perception allait être établi en vue du recouvrement d’un trop-perçu de rémunération. Le 8 juin 2023, un titre de perception a été établi à l’encontre de Mme B… en vue du recouvrement d’une somme de 4 451,90 euros correspondant à un indu sur rémunération. Le 2 octobre 2023, Mme B… a formé un recours préalable obligatoire, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ce titre.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation.
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Le titre de perception du 8 juin 2023 mentionne le nom de Mme C… A…, et sa qualité d’adjointe au bureau coordination paye. Il comporte donc les nom et prénom de l’ordonnateur ainsi que sa qualité. Toutefois, alors que Mme B… conteste la régularité de ce titre de perception, l’administration, à qui incombe la charge de la preuve, n’a pas produit l’état revêtu de la formule exécutoire comportant la signature de l’intéressée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». A ce titre, tout état exécutoire doit faire figurer, soit dans le titre lui-même soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération.
Le titre de perception litigieux indique que le montant de 4 451,90 euros réclamé à Mme B… correspond à un « indu sur rémunération issu de la paye de janvier 2023 », sans comporter aucune référence à un document précisant les bases de liquidation qui aurait été joint au titre ou précédemment adressé à la requérante. Dès lors, le titre en litige ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation du titre litigieux, pour ces deux motifs d’irrégularité formelle.
Ainsi qu’il a été dit au point 2, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation éventuelle par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Par suite, il n’y a pas lieu de décharger Mme B… de l’obligation de payer la somme en litige.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis 8 juin 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région Normandie
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Abrogation ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Chocolaterie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Base d'imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Concurrence
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Collectivités territoriales ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Durée ·
- Directeur général ·
- Exécution du contrat
- Région ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Changement ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Demande d'aide ·
- Légalité externe ·
- Jeune ·
- Inopérant
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Emprisonnement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Recel de biens ·
- Vol ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Accord ·
- Étranger ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.