Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 févr. 2026, n° 2517806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est empêché de travailler ce qui menace la stabilité économique et familiale de son foyer ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B….
Il fait valoir que M. B… s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 octobre 2025 au 13 janvier 2026 et que sa demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d’instruction.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant égyptien né le 24 mars 1999, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 août 2023 au 29 août 2025 portant la mention « vie privée et familiale ». Le 6 mai 2025, l’intéressé en a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur le non-lieu :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 octobre 2025 au 13 janvier 2026 et que sa demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d’instruction. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
4. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ». Aucun dépens n’a été exposé par le requérant dans la présente affaire. Par suite, les conclusions de ce dernier tendant à l’application de cet article doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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