Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2433480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 14 février 2025, Mme C B E, représentée par Me B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 13 novembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle doit être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle est fondée sur la circonstance qu’elle ne justifierait pas d’une entrée régulière en France et en ce qu’elle est fondée sur la circonstance qu’elle ne démontrerait pas l’ancienneté de sa vie commune avec son époux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit à être entendue ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est fondée sur un motif tiré de l’irrégularité de son entrée en France, sur ce qu’elle ne justifie pas d’une vie commune avec son époux et sur ce qu’elle ne justifie pas de liens forts en France ;
— elle méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les observations de Me Newrosy, représentant Mme B E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, ressortissante brésilienne née le 2 février 1987, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police le 18 mars 2024. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi. Mme B E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D A, cheffe du service de l’administration des étrangers, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 412-1, L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise en outre les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. "
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme B E, le préfet de police s’est fondé d’une part sur la circonstance que l’intéressée n’établit pas être entrée régulièrement en France et d’autre part sur la circonstance qu’elle n’établit pas l’ancienneté de sa vie commune avec son mari. Si la requérante fait valoir qu’elle a déclaré la perte de son passeport le 18 mars 2024, elle n’établit pas, en tout état de cause et ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense, sa vie commune en France avec son mari pour une période de plus de six mois à la date de la décision, en se bornant à produire des relevés d’un compte à leur deux noms à compter du 6 juin 2024, très peu mouvementé, des factures d’abonnement internet portant leurs deux noms de façon alternative au cours de la période, des courriers adressés à la requérante chez son époux et des attestation rédigées par des amis du couple. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle méconnaîtrait ces dispositions.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
7. Si la requérante fait valoir qu’elle s’est mariée à un ressortissant français le 20 mai 2023, elle n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’ancienneté de sa vie commune avec celui-ci. En outre, il est constant qu’elle est entrée en France pour la dernière fois en août 2023 et elle ne se prévaut d’aucune activité professionnelle. Si elle se prévaut également de liens amicaux en France et de la circonstance qu’elle a vécu en France entre 2016 et 2020, puis à compter du mois d’août 2023, elle n’est pas fondée, dans ces conditions, à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de celles-ci.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Eu égard à la durée de présence en France de Mme B E, à la circonstance qu’elle n’établit pas l’ancienneté de sa vie commune avec son mari, et qu’elle ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle, nonobstant la circonstance qu’elle a précédemment vécu en France entre 2016 et 2020 et qu’elle aurait noué des liens amicaux sur le territoire, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception d’illégalité, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, l’obligation de quitter le territoire français contestée, qui, en vertu des termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
13. Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français se fondant sur un refus d’admission au séjour demandé par l’intéressée, cette dernière, qui ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire en cas de rejet de sa demande, a eu la possibilité, lors du dépôt de cette demande, de présenter à cette occasion son point de vue avant l’édiction de la décision en litige. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
14. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 7, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle est éligible de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur d’appréciation au regard de celles-ci doivent, en tout état de cause, être écartés.
15. En dernier lieu, eu égard à la durée de présence en France de Mme B E, à la circonstance qu’elle n’établit pas l’ancienneté de sa vie commune avec son mari, et qu’elle ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle, et alors même qu’elle aurait précédemment vécu en France entre 2016 et 2020 et depuis le mois d’août 2023, et noué des liens amicaux sur le territoire, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception d’illégalité, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme B E n’allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En troisième lieu, si la requérante fait valoir que son époux, sa belle-famille et ses amis résident en France, et soutient, sans l’établir, qu’elle a résidé durant huit ans en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision fixant le pays de retour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
19. En dernier lieu, eu égard à la durée de présence en France de Mme B E, à la circonstance qu’elle n’établit pas l’ancienneté de sa vie commune avec son mari, et qu’elle ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle, et alors même qu’elle aurait précédemment vécu en France entre 2016 et 2020, puis depuis le mois d’août 2023, et noué des liens amicaux sur le territoire, elle n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B E et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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