Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 oct. 2025, n° 2505864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505864 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B… C… veuve A…, représentée par Me Bender, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un titre de séjour « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de la carence de l’administration sur sa situation personnelle, en l’occurrence son état de santé, qui ne pourrait être correctement pris en charge de son pays d’origine ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux (droit au respect de sa vie privée et familiale, respect de sa dignité) alors qu’elle remplit les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B… C… veuve A…, ressortissante libanaise, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un titre de séjour « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa situation.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Il n’appartient pas au juge du référé-liberté, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires ou conservatoires, d’enjoindre au préfet de délivrer à la requérante un titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
4. En deuxième lieu, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Pour justifier de l’urgence à enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, elle fait valoir les conséquences de la carence de l’administration sur sa situation personnelle, en l’occurrence son état de santé, qui ne pourrait être correctement pris en charge de son pays d’origine. Mais, premièrement, en l’absence de toute mesure d’éloignement prise à son encontre, l’imminence d’un tel éloignement n’est pas établie. Deuxièmement, il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de la requérante est actuellement en cours d’examen, l’attestation de dépôt d’une telle demande, en date du 10 juillet 2025, étant versée au dossier par la requérante elle-même. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. En troisième et dernier lieu, et à supposer que la requérante aurait entendu demander qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, en distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention, dans le délai très bref de quarante-huit heures, d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ainsi qu’il vient d’être dit. Il appartient dès lors à la requérante, si elle s’y croit fondée, de mieux se pourvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… veuve A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… veuve A….
Fait à Nice, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier
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