Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 28 août 2025, n° 2301837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2023 et le 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté contesté méconnaît les articles 7 bis, 6-1), 6-6) et 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— et les observations de Me Huard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, né en 1989, a bénéficié d’un certificat de résidence du 2 février 2009 au 1er février 2019 au titre du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. B a présenté, le 22 novembre 2021, la délivrance d’un certificat de résidence au titre du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l’arrêté attaqué du 18 novembre 2022, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées () ».
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ». En application des dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de renouvellement d’un titre de séjour doit être présentée à peine d’irrecevabilité dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration du précédent titre. Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour après l’expiration du délai précité, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature que le précédent.
4. Le certificat de résidence dont M. B était titulaire est venu à expiration, le 1er février 2019 et il n’en a demandé le renouvellement que le 22 novembre 2021. C’est en conséquence à bon droit que sa demande a été regardée, par le préfet de l’Isère, comme une première demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas formulé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1) et du 6) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ".
7. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien, le préfet de l’Isère s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né sur le territoire français et a bénéficié d’un certificat de résidence du 2 février 2009 au 1er février 2019. Il dispose de liens familiaux en France ou résident ses parents, de nationalité algérienne, ainsi que les membres de sa fratrie de nationalité française. Si M. B fait valoir qu’il vit avec sa compagne de nationalité française, il n’en justifie pas à la date de décision contestée. Par ailleurs, si le requérant est devenu père d’un enfant français cette circonstance est postérieure à la date de l’arrêté contesté. En outre, l’arrêté contesté n’a pas pour objet ou pour effet d’éloigner M. B du territoire français et de ses attaches personnelles. Enfin, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle et s’il produit une promesse d’embauche cette dernière n’est pas datée et ne mentionne aucune période prévisionnelle d’emploi.
9. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a fait l’objet, entre 2009 et 2019, de 18 condamnations. Par un jugement du 3 décembre 2009, le tribunal correctionnel de Grenoble l’a condamné à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits de vol aggravé, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Par un jugement du 5 janvier 2010, le tribunal correctionnel de Grenoble l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’abus de confiance. Par un jugement du 18 février 2010, le tribunal correctionnel de Grenoble l’a condamné à trois mois d’emprisonnement pour des faits d’abus de confiance et de conduite de véhicule sans permis. Par un jugement du 28 avril 2010, le tribunal correctionnel de Grenoble l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de recel de biens provenant d’un vol avec violence. Par un jugement du 15 octobre 2010, le tribunal correctionnel de Grenoble l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’évasion alors qu’il était bénéficiaire d’une permission de sortir. Par un jugement du 3 décembre 2010, le tribunal correctionnel de Grenoble l’a condamné à six mois d’emprisonnement pour des faits de recel de biens provenant d’un vol commis à l’aide d’une effraction. Par un arrêt du 13 janvier 2011, la cour d’appel de Grenoble l’a condamné à deux ans d’emprisonnement pour des faits de vol et de vol avec destruction ou dégradation. Par un jugement du 27 janvier 2011, le tribunal correctionnel de Grenoble l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de contrefaçon ou falsification de chèques, d’usage de chèques contrefaits ou falsifiés et de recel de biens provenant d’un vol. Par un jugement du 15 mars 2011, le tribunal correctionnel de Grenoble l’a condamné à un an d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence. Par un jugement du 31 mars 2011, le tribunal correctionnel de Grenoble l’a condamné à un an d’emprisonnement pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, de conduite d’un véhicule sans permis, de recel de biens provenant d’un vol. Par un jugement du 11 octobre 2013, le tribunal correctionnel de Vienne l’a condamné à un mois d’emprisonnement pour des faits de recel de biens provenant d’un délit. Par un arrêt du 23 mai 2018, la cour d’appel de Grenoble l’a condamné à huit mois de prison pour injures publiques envers un particulier en raison de sa race, sa religion, de son origine ainsi que de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un gardien ou agent de surveillance d’immeubles. Par un jugement du 18 juin 2018, le tribunal correctionnel de Grenoble l’a condamné à cinq mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Par un jugement du 17 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Grenoble l’a condamné à un mois d’emprisonnement pour des faits de recel de biens provenant d’un vol. Par un jugement du 6 décembre 2018, le tribunal correctionnel de Grenoble l’a condamné à trois mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui. Par ordonnance pénale du 29 mai 2019, M. B a été condamné à 300 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants. Par un jugement du 3 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Grenoble l’a condamné à deux ans d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Par un arrêt du 25 novembre 2019, la cour d’appel de Grenoble l’a condamné à trois mois d’emprisonnement pour des faits d’abus de confiance. Le total des peines atteint ainsi 11 ans sur une période de 10 ans, dont une mise à l’épreuve de deux ans. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public. Compte tenu du motif du rejet de la demande de certificat de résidence, lequel est fondé sur le nombre de condamnations pénales, sur la nature des infractions pénales et sur les durées des emprisonnements, le refus d’autoriser le séjour ne porte pas au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée. Par suite, le M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et notamment des motifs du refus fondés sur l’ordre public, le préfet de l’Isère n’a pas davantage entaché sa décision de refus de délivrance de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
11. Le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l’article 6 de l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B ne remplissait pas les conditions nécessaires à la délivrance du certificat de résidence qu’il sollicitait. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de l’Isère n’a pas saisi la commission du titre de séjour.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens présentés par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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