Annulation 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2024, n° 2402943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402943 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi ( devenu France Travail ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A D B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle Pôle emploi (devenu France Travail) lui a refusé l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et celle du 6 février 2024 refusant sa demande d’aide individuelle à la formation (AIF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
En ce qui concerne la décision du 31 août 2023 de refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) :
2. En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a notamment pour mission « d’assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ». L’article L. 5312-12 du même code prévoit : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance-chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, laquelle relève du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
3. Par suite, les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation de la décision du 31 août 2023 ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ces conclusions par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision du 6 février 2024 de refus d’aide individuelle à la formation :
4. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
5. Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : 1° Les décisions prises en application des délibérations du conseil d’administration de Pôle emploi mentionnées au 2° de l’article R. 5312-6 ; ( )« . Aux termes du 2° de l’article R. 5312-6 du même code : » Le conseil d’administration règle les affaires relatives à l’objet de Pôle emploi. Il délibère sur : / () / 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 « . L’aide individuelle à la formation, telle que celle en litige dans la présente instance, a été instituée par délibération mentionnée au 2° de l’article R. 5312-6 du code du travail. Aux termes de l’article R. 5312-48 du code du travail : » Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par M. B, portant sur l’annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle Pôle emploi a rejeté sa demande d’aide individuelle à la formation, devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur de Pôle emploi Ile-de-France. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 février 2024 par communication électronique via l’application « télérecours citoyens » et dont il a eu notification le même jour, M. B n’a pas justifié avoir saisi le médiateur compétent avant l’introduction de sa requête. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier doit être transmis au médiateur régional France Travail Ile-de-France.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 31 août 2023 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 6 février 2024 sont rejetées.
Article 3 : La requête de M. B est transmise au médiateur régional territorialement compétent en ce qui concerne sa demande d’aide individuelle à la formation.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au médiateur régional France Travail Ile-de-France.
Copie en sera adressée à France Travail Ile-de-France.
Fait à Paris, le 18 mars 2024.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402943
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