Annulation 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 avr. 2025, n° 2401329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A C B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 8 août 2024 à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. D’une part, le 8 août 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Douala a délivré à M. B le visa demandé. Copie est d’ailleurs produite au dossier. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 avril 2025.
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Logement ·
- La réunion ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Déclaration d'impôt ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Changement d 'affectation ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Changement ·
- Établissement ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Exécution d'office ·
- Sécurité ·
- Immeuble ·
- Santé publique ·
- Habitation ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Juridiction administrative ·
- Police municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Police judiciaire ·
- Compétence ·
- Parcelle ·
- Rapport ·
- Procédure administrative
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale
- Pays ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Origine ·
- Côte d'ivoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Service ·
- Or ·
- Juge des référés ·
- Gauche ·
- Commissaire de justice ·
- Dossier médical ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Refus ·
- Administration ·
- Communication de document ·
- Document administratif ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Exécution
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Liberté ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Plateforme ·
- L'etat ·
- Réserve
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Illégalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Faire droit ·
- Famille ·
- Provision
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Pôle emploi ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Demande d'aide ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.