Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2409642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024 sous le n° 2409642, M. B C A, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 9 000 euros à titre de provision, outre intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices causés par l’illégalité de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée en faveur de son épouse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial, qui est illégale, engage la responsabilité de l’Etat ; du fait de cette décision, il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
II – Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n° 2413114, M. B C A, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 12 000 euros, à parfaire, outre intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices causés par l’illégalité de cette décision de rejet de sa demande de regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfète ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée dans le délai d’un mois à compter de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il remplit l’ensemble des conditions posées par les dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obtention du regroupement familial ;
— la décision refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial, qui est illégale, engage la responsabilité de l’Etat ; du fait de cette décision, il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991, a déposé le 13 juin 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par les deux requêtes visées ci-dessus, il demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande et de condamner l’Etat à lui verser une somme à parfaire de 12 000 euros, outre intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices causés par l’illégalité de cette décision, et d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 9 000 euros, outre intérêts et capitalisation, en réparation de ces mêmes préjudices.
2. Les requêtes de M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / () « . En application de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « En application de l’article R. 434-4 de ce code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / () « . Aux termes de l’article R. 434-5 du code précité : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / () b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement (). / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. "
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient sans être contredit séjourner régulièrement en France depuis de nombreuses années, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 août 2020 au 8 mars 2024, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il justifie de son mariage en Iran, le 12 décembre 2021, avec une compatriote. Il justifie également être locataire à Saint-Fons, commune classée en zone B1 pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, d’un appartement présentant une surface habitable de 53 mètres carrés, supérieure à la surface de 24 mètres carrés exigée par les dispositions précitées de l’article R. 434-5. L’habitabilité de cet appartement n’est pas contestée en défense. M. A exerce par ailleurs une activité professionnelle à plein temps depuis mai 2022 en qualité d’opérateur de fonderie qui lui procure des revenus supérieurs au montant du salaire minimum de croissance. Enfin, il n’est pas contesté que l’intéressé se conforme aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. Par suite, M. A remplissant l’ensemble des conditions pour prétendre au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, c’est en méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète du Rhône a implicitement refusé de faire droit à sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen dirigé contre le refus de regroupement familial, le requérant est fondé à soutenir que ce refus est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de prendre cette mesure d’exécution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que le refus implicite opposé à sa demande de regroupement familial est entaché d’une illégalité fautive qui est de nature à engager la responsabilité de l’État.
8. La demande de regroupement familial ayant été présentée le 13 juin 2023, le délai de six mois imparti à la préfète pour statuer sur cette demande est venu à expiration le 13 décembre 2023, date d’intervention de la décision implicite litigieuse, qui constitue le point de départ de la période au titre de laquelle doit être engagée la responsabilité de l’Etat. Le requérant produit un certificat médical tendant à établir que, comme il le soutient, la séparation avec sa femme l’a particulièrement affecté, et ce notamment en raison de la situation des femmes en Afghanistan. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. A pendant la période de seize mois courant entre ladite date du 13 décembre 2023 et la date du présent jugement en condamnant l’État à lui verser une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à cette dernière date.
Sur la demande de provision :
9. Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires de M. A, les conclusions à fin de condamnation présentées dans la requête en référé provision, au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A en faveur de son épouse est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A dans le délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Chenevey, président rapporteur,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
J.-P. Chenevey F.-M. Jeannot
La greffière
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
2 – 2413114
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