Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juil. 2025, n° 2512416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512416 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Senah, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre sollicité ou, à défaut, un récépissé dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires enregistrés le 11 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au prononcé d’un non-lieu, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que le litige est dépourvu d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025 à 16 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Alveg, substituant Me Senah, représentant M. A, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens,
— a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2005, qui invoque l’absence d’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 15 mai 2025, qui enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, à l’examen de la situation de l’intéressé, d’autre part, de le munir, dans un délai de huit jours à compter de la même notification, d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. A a été convoqué en préfecture le 16 juillet prochain à 11h30 pour l’exécution de l’ordonnance précitée en date du 15 mai 2025. Dans ces conditions et en l’absence de circonstances particulières, le requérant n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, justifiant que l’une ou l’autre des injonctions qu’il sollicite soit prononcée à l’encontre de l’administration dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Masse ·
- Permis de construire ·
- Lac ·
- Côte ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Document photographique
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Trouble ·
- Affection ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Solidarité ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Santé ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Israël ·
- International ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Organisation ·
- Juge des référés ·
- Europe ·
- Légalité ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Regroupement familial ·
- Conclusion ·
- Recours hiérarchique
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Etablissement pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Extraction ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Justice administrative ·
- Prohibé ·
- Détenu ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Délivrance
- Rupture conventionnelle ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Personne âgée ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Suspension des fonctions ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Collectivité locale ·
- Rente ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation du brevet ·
- Expertise médicale ·
- Fonction professionnelle ·
- Conclusion ·
- Retraite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.