Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2307197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, Mme C A, représentée par Me Bénagès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la directrice de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Bourg-Argental a rejeté sa demande de rupture conventionnelle ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’EHPAD de Bourg-Argental de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD de Bourg-Argental la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le refus critiqué est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’instruction DGOS/RH3/RH4/RH5/2023/63 du 2 mai 2023 relative aux modalités de réaffectation des agents à la suite de la levée de l’obligation vaccinale contre la COVID-19.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2024, l’EHPAD de Bourg-Argental, représenté par la société d’avocats BLT Droit public (Me Bonnet), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025 par une ordonnance du 17 février précédent.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
— le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Freger pour l’EHPAD de Bourg-Argental.
Considérant ce qui suit :
1. Agent hospitalier employée par l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Bourg-Argental, Mme A demande l’annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle la directrice de cet établissement a rejeté sa demande tendant à la rupture conventionnelle de son engagement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 visée ci-dessus : « () les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne la radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (), ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret ».
3. Si Mme A soutient que la décision qu’elle conteste ne répond pas à l’exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, le rejet d’une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de cet article L. 211-2. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Pour soutenir que la décision du 26 juin 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, Mme A se borne à faire état de la situation des personnels de santé devant comme elle être réintégrés à l’issue d’une suspension de fonctions liée au non-respect de leur obligation de vaccination contre la Covid-19 et à se prévaloir de l’instruction ministérielle du 2 mai 2023 relative aux modalités de la réaffectation de ces agents et prévoyant notamment le recours à la rupture conventionnelle en cas de désaccord. Alors que cette instruction du 2 mai 2023 se borne à rappeler l’existence de la possibilité offerte à l’établissement employeur de convenir d’une telle rupture avec son agent, Mme A ne conteste pas les motifs avancés par l’EHPAD de Bourg-Argental pour justifier son refus, tirés d’un contexte de pénurie de personnel soignant et de la charge financière qu’implique le versement de l’indemnité de rupture prévue par la loi. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision du 26 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme A à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’EHPAD de Bourg-Argental, qui n’est pas partie perdante, au titre des frais d’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que l’EHPAD de Bourg-Argental présente au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’EHPAD de Bourg-Argental présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Bourg-Argental.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
Le président,
A. Gille La greffière
M. B
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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