Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 12 juin 2025, n° 2313430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme C E demande au Tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans.
Mme E soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle réside sur le territoire français depuis plus de trois ans avec ses deux enfants, qui font preuve de sérieux et d’assiduité dans leurs parcours scolaires respectifs ;
— son insertion professionnelle, sa participation à la formation civique prescrite par le contrat d’intégration républicaine, ainsi que l’obtention du niveau B1 du DELF témoigne de sa volonté d’être une citoyenne française à part entière ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Schneider, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante algérienne, a, le 3 août 2023, demandé au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans. Par une décision du 19 septembre 2023, dont Mme E demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord () ». Aux termes de l’article 7 bis de cet accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande () ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de
Mme E tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que sa « durée de séjour régulier et ininterrompu sur le territoire français sous couvert d’un titre pris en compte pour la délivrance d’une carte de dix ans est insuffisante », de sorte qu’elle ne remplit pas la condition prévue par l’article 7 bis de l’accord franco-algérien pour se voir délivrer un titre sur ce fondement.
4. Il ressort des pièces du dossier que, si la requérante verse au dossier des documents administratifs tel qu’un avis d’échéance de loyer en date du 21 septembre 2023, une attestation d’emploi de la société Palais de la beauté à Colombes du 10 juillet 2023, qui déclare l’employer en tant que technicienne coiffeuse en contrat à durée indéterminée depuis le 11 mai 2020, ainsi que plusieurs certificats de scolarité, bulletins scolaires et diplômes de ses enfants D et A, couvrant les années 2019 à 2024, ces documents, qui confirment la présence de l’intéressée en France depuis plusieurs années, ne permettent cependant pas d’établir que la requérante résidait sur le territoire français de façon régulière depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme E n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes B et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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