Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2314079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté sa demande tendant au paiement de l’indemnité de télétravail et de fin de contrat ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 502,38 euros assortie des intérêts aux taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de fautes commises par l’administration dans la gestion de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 16,14 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- il n’a pas perçu sa prime de précarité dans son intégralité à la fin de son contrat de travail et n’a pas perçu l’indemnité de télétravail ;
- le non versement de cette prime et de cette indemnité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; cette faute a entrainé des préjudices qui peuvent être évalués à la somme totale de 12 495,10 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le secrétaire général de la direction des affaires juridiques des ministères sociaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable en ce qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Par une décision du 24 juin 2025, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été constatée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, a été recruté en tant qu’apprenti au sein de la direction des ressources humaines des ministères sociaux, du 22 septembre 2020 au 31 octobre 2022. A l’issue de son contrat d’apprentissage, il a été recruté en qualité d’agent contractuel de droit public pour la période allant du 1er novembre 2022 au 28 février 2023 pour exercer les fonctions de chargé de mission dialogue social – élections professionnelles. Par un courrier du 1er avril 2023, reçu le 5 avril suivant, M. A… a demandé au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, le paiement de l’intégralité de la prime de précarité, des indemnités de télétravail au titre de son contrat d’apprentissage et de son contrat à durée déterminée ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de fautes dans la gestion de sa situation. Le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 495,10 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant du non versement de la prime de précarité et de l’indemnité de télétravail.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions relatives à la prime de précarité :
2. Aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels :1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ; 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés. ».
3. Aux termes de l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 « I.- L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail. II.- Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat ».
4. M. A… fait valoir qu’il a perçu une prime de précarité d’un montant de 806,20 au lieu de 1 003,10 euros. Toutefois, le ministre produit le bulletin de paie d’avril 2023 du requérant qui fait mention de l’indemnité litigieuse pour un montant de 1 003,10 euros brut, soit 806,20 euros net. Le requérant qui n’a pas produit de mémoire en réplique ne conteste, ni dans son principe ni dans son quantum, comme le soutient le ministre, que les cotisations sociales, qui sont d’ailleurs précisées sur son bulletin de salaire, devaient être déduites de cette indemnité d’un montant de 1 003,10 euros brut. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas reçu l’intégralité de sa prime de précarité prévue par les dispositions précitées.
En ce qui concerne les conclusions relatives aux indemnités de télétravail :
5. En vertu de l’article 1er du décret du 26 août 2021 susvisé : « Les agents publics relevant des lois du 11 janvier 1984 et 9 janvier 1986 susvisées (…) bénéficient, dans les conditions prévues aux articles 2 à 4, d’une indemnité contribuant au remboursement des frais engagés au titre du télétravail, sous la forme d’une allocation forfaitaire dénommée « forfait télétravail ». Ces dispositions sont applicables aux apprentis ayant conclu un contrat d’apprentissage avec une personne morale de droit public relevant des lois du 11 janvier 1984 et 9 janvier 1986 susvisées, en application de l’article L. 6227-1 du code du travail. Peuvent également bénéficier du « forfait télétravail » les agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ainsi que les apprentis ayant conclu un contrat d’apprentissage avec une personne morale de droit public relevant de la même loi, après délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, de son groupement ou de son établissement public. »
6. Par la décision attaquée, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté la demande présentée le 1er avril 2023 par M. A… pour obtenir l’indemnité prévue par les dispositions précitées. Il n’est pas contesté que cette indemnité d’un montant de 209,18 euros a été versée au requérant en août 2024, comme en témoigne une attestation du 8 juillet 2024 produite en défense, postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre lui a rejeté implicitement sa demande de versement de cette indemnité sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En premier lieu, à supposer que M. A… invoque une faute de l’administration pour ne pas lui avoir versé la prime de précarité, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que l’Etat n’a commis aucune illégalité dès lors que cette prime a été versée dans son intégralité au requérant. A supposer que l’intéressé invoque une faute pour lui avoir versé cette prime que le 27 avril 2023 alors qu’elle devait être versée au plus tard un mois après le terme du contrat qui expirait le 28 février 2023, il ne démontre, ni dans ses écritures, ni dans ses pièces, avoir subi un préjudice en raison de ce retard.
8. En deuxième lieu, s’il résulte de l’instruction que le requérant aurait dû percevoir au terme de son contrat, l’indemnité de télétravail, celle-ci lui a été finalement versée en août 2024. S’il invoque divers préjudices financier, matériel et moraux en raison du versement tardif de cette prime, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer les préjudices qu’il aurait subis en raison du retard à lui verser cette indemnité.
9. En troisième lieu, en vertu de l’article R. 1234-9 du code du travail, « l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail ». M. A… soutient que l’attestation employeur qui lui a été remise le 8 mars 2023 était incomplète et que ce n’est que le 22 mars suivant qu’une attestation « correctement remplie » lui a été adressée. Il ressort des pièces du dossier que l’erreur sur le montant des rémunérations des mois de novembre et décembre 2022 que le requérant avait signalé à l’administration a été corrigée le 22 mars 2022. Ainsi, en dépit d’un retard de quelques jours et compte tenu de la rectification à opérer, la transmission est intervenue dans un délai raisonnable de sorte qu’aucune faute ne peut être imputée à l’administration. En tout état de cause, M. A… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, avoir entamé des démarches, qui se seraient révélées infructueuses du fait de ce retard, pour s’inscrire à France Travail dès le terme de son contrat. Au demeurant, M. A… ne justifie pas davantage d’un préjudice qui serait en lien avec ce retard. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires en raison de l’absence de transmission rapide de son certificat de travail doivent être rejetées.
10. En dernier lieu, il ne résulte pas des dispositions des articles L. 1242-13 et L. 1245-1 du code du travail, qui prévoient que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche et que la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat ouvre droit à une indemnité, seraient applicables aux agents contractuels de droit public. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’indemnisation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté sa demande tendant au versement de la prime de précarité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
La présidente,
Signé
F. NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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