Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 24 avr. 2025, n° 2300824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A B, représenté par Me Hollet, demande au tribunal dans ses dernières écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet du Var a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il fait l’objet d’un procès-verbal de convocation en vue d’une ordonnance pénale délictuelle dès lors qu’il lui est reproché d’avoir à Toulon, le 22 février 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, conduit un véhicule alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants avec cette circonstance que les faits ont été commis en récidive ; il fera opposition à cette ordonnance pénale délictuelle dès lors qu’il est innocenté des faits dont on l’accuse ;
— le fondement de l’article R 235-5 du code de la route cité dans l’arrêté querellé est inopérant puisque les analyses démontrent qu’il n’est pas établi l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
— il y a une difficulté dans le contrôle qui a été opéré d’autant plus que la recherche de cannabis avec un prélèvement urinaire le lendemain des faits à 11 heures 16, témoigne d’une recherche négative ;
— conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, la prise de CBD ne peut être qualifiée de produits stupéfiants, en l’absence de principe psychoactif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l’audience, les parties n’étant, ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a fait l’objet d’un contrôle routier le 22 février 2023. Un dépistage aux produits stupéfiants a été réalisé lors de ce contrôle, qui s’est avéré positif. Les forces de l’ordre ont prononcé la rétention du permis de conduire du requérant. Par un arrêté du 24 février 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Var a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire () ». Aux termes de l’article
L. 224-9 du même code : « () Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. () ».
3. Dans le cas où l’intéressé a été relaxé, non au bénéfice du doute, mais au motif qu’il n’a pas commis l’infraction, l’autorité de la chose jugée par la juridiction répressive impose au juge administratif d’en tirer les conséquences quant à l’absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 1er juillet 2024, le Tribunal correctionnel de Toulon a relaxé le requérant des fins de la poursuite engagée à son encontre. Cette relaxe n’étant pas prononcée au bénéfice du doute, la décision du préfet du Var doit être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du
24 février 2023 par laquelle le préfet du Var a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hollet, avocat de M. B, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour
Me Hollet de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet du Var a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Hollet en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hollet et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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