Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 16 septembre 2024, n° 2403726
TA Grenoble
Rejet 16 septembre 2024
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CAA Lyon
Non-lieu à statuer 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a constaté que le signataire disposait d'une délégation de signature valide.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment de considérations de fait et de droit.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet avait fait un examen particulier de la situation de M. E.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que M. E avait été informé des conséquences de son refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23

    La cour a confirmé que le refus était justifié par les condamnations pénales de M. E.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas méconnu les droits de M. E au regard de ses condamnations.

  • Rejeté
    Absence de délai de départ volontaire

    La cour a estimé que le comportement de M. E constituait une menace pour l'ordre public.

  • Rejeté
    Application de l'article 37 de la loi n° 91-647

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 16 sept. 2024, n° 2403726
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2403726
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 16 septembre 2024, n° 2403726