Rejet 16 septembre 2024
Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 16 sept. 2024, n° 2403726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024 et un mémoire du 27 juillet 2024, M. E, représenté par Me Poret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement dans le système d’information Schengen (SIS) aux fins de non-admission, de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait ;
— le principe général du droit d’être entendu n’a pas été respecté : il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement ;
— le préfet a refusé à tort de renouveler son titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de titre de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’absence de délai de départ volontaire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 août 2024.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— et les observations de Me Poret, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant originaire du Suriname né le 5 juin 1997, est entré en France en 2012 à l’âge de 15 ans selon ses déclarations. Une première carte de séjour lui a été délivrée et régulièrement renouvelée jusqu’au 24 novembre 2022. Il n’a demandé que le 15 mars 2023 le renouvellement de son titre de séjour déjà arrivé à échéance. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet de la Drôme a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. E, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contient les considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, il est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas fait un examen particulier de la situation de M. E. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal ; " Les articles 222-34 à 222-39 du code pénal concernent la répression du trafic de stupéfiants.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été condamné notamment pour des faits de trafic de stupéfiant en récidive par deux jugements du tribunal correctionnel de Valence du 5 juin et 10 juillet 2023. Si M. E fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de 15 ans, qu’il y a été scolarisé et obtenu des diplômes, qu’il a travaillé et que sa famille et sa compagne résident en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que les nombreuses condamnations pénales notamment pour trafic de stupéfiants qui figurent dans son extrait de casier judiciaire et qui lui ont valu une peine d’emprisonnement de 4 ans manifestent une absence d’intégration en France et une méconnaissance des valeurs de la République. Par suite, en refusant de délivrer un premier titre de séjour à M. E sur le fondement l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, d’une part, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, au sens de l’article 41, 2°, a) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
9. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
10. En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français n’est que la conséquence de la décision de refus de titre de séjour que le préfet de la Drôme a pris en réponse à une demande de M. E. Par suite, ce dernier était nécessairement informé qu’en cas de refus d’admission au séjour, il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il appartenait à M. E de faire valoir dans sa demande de titre de séjour tous les éléments qui, selon lui, pouvaient faire obstacle à la prise d’une telle décision. Par suite, le moyen manque en fait.
11. En second lieu, quand bien même l’arrêté est entaché d’erreurs de fait, quant à la présence de sa mère et des ses frères et sœurs au Surinam et de l’absence de liens en France, le préfet, qui s’est fondé sur la menace à l’ordre public que représente le requérant, aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ces éléments factuellement erronés. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, eu égard aux nombreuses condamnations pénales en France du requérant, célibataire sans enfant, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. E ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, quand bien même il est arrivé en France à l’âge de 15 ans, que toute sa famille réside en France et qu’il entretient une relation avec une ressortissante française. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; "
14. En estimant que le comportement de M. E constituait une menace à l’ordre public, pour lui refuser un délai de départ volontaire, le préfet de la Drôme n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
16. Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
17. En premier lieu, l’arrêté mentionne les éléments de fait et de droit spécifiquement retenus par le préfet pour édicter la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. En second lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français et l’absence de délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Dès lors, le moyen de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence doit être écarté.
19. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet peut assortir son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français lorsque, comme en l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été laissé à l’étranger. Par suite, et eu égard à la menace à l’ordre public que représente M. E, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans n’est pas entachée d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2024 du préfet de la Drôme. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires et celles de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. E est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de Me Poret tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article3 :Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Me Poret et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme C F, première-conseillère,
— Mme D B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. F
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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