Désistement 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2501886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025 sous le n° 2501886, M. G… E… et Mme B… C…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Limoges a rejeté leur recours administratif préalable contre la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne a rejeté leur demande d’autoriser l’instruction de leur fille A… dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges de délivrer l’autorisation d’instruire A… en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que la décision :
- souffre d’un défaut d’examen particulier et complet de la situation, fait référence à des critères étrangers à la situation de l’enfant et fait état de motifs différents de ceux retenus en 2024 pour rejeter leur demande ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
- viole les stipulations des articles 3-1 et 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article L.112-4 du code de l’action sociale et des familles ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation, l’existence d’une situation propre à l’enfant étant établie.
Un mémoire a été enregistré pour le compte de la rectrice de l’académie de Limoges le 12 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été enregistré pour le compte des requérants le 23 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025 sous le n° 2501888, M. G… E… et Mme B… C…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Limoges a rejeté leur recours administratif préalable contre la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne a rejeté leur demande d’autoriser l’instruction de leur fils D… dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges de délivrer l’autorisation d’instruire D… en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que la décision :
- souffre d’un défaut d’examen particulier et complet de la situation, fait référence à des critères étrangers à la situation de l’enfant et fait état de motifs différents de ceux retenus en 2024 pour rejeter leur demande ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
- viole les stipulations des articles 3-1 et 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article L.112-4 du code de l’action sociale et des familles ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation, l’existence d’une situation propre à l’enfant étant établie.
Un mémoire a été enregistré pour le compte de la rectrice de l’académie de Limoges le 12 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été enregistré pour le compte des requérants le 23 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. G… E… et Mme B… C… ont déposé des demandes d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 pour leur fille A… et leur fils D…, nés respectivement le 13 février 2021 et le 25 juillet 2017, en raison de l’existence d’une situation propre motivant leur projet éducatif. Ces demandes ont été rejetées par deux décisions du 1er juillet 2025 du directeur départemental des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne. Les recours administratifs préalables obligatoires (Rapo) formé par les parents de A… et D… contre ces décisions ont été rejetés par la commission académique de Limoges le 28 juillet 2025. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2501886 et 2501888, présentées par M. E… et Mme C… concernant respectivement leur fille A… et leur fils D… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le maintien des requêtes :
3. L’article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoit que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, un requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d’ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences. Toutefois, il ne peut être réputé s’être désisté de sa requête s’il a exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation ou s’il a formé une demande d’aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai.
5. Par les ordonnances n° 2501885 et n° 2501887 du 16 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté les requêtes de M. E… et de Mme C… tendant à la suspension de l’exécution des décisions du 28 juillet 2025, par lesquelles la commission académique de Limoges a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires (Rapo) formés contre les décisions du 1er juillet 2025 du directeur départemental des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne leur refusant l’autorisation d’instruire en famille leurs enfants A… et D… au titre de l’année scolaire 2025-2026, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Les courriers de notification de ces ordonnances ont été adressés aux requérants, lesquels en ont accusé réception le 17 octobre 2025. Ces courriers comportaient l’information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de leurs requêtes au fond dans le délai d’un mois, les requérants seraient réputés s’être désistés de leurs recours. A défaut d’avoir confirmé le maintien de leurs requêtes à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois qui leur était imparti, et en l’absence de pourvoi en cassation, M. E… et Mme C… sont ainsi réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leurs requêtes, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ces désistements.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. E… et de Mme C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E…, à Mme B… C… et au ministre de l’éducation nationale. Une copie sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. F…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Plateforme ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Allégation ·
- Administration ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Centre hospitalier ·
- Préjudice esthétique ·
- Épouse ·
- Réparation ·
- Prothése ·
- Faute ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Expert ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Election ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Sciences ·
- Langue ·
- Étudiant ·
- Ingénierie ·
- Département ·
- Urgence ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Procédures fiscales ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation de travail ·
- Juridiction ·
- Sous astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Système d'information
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Famille ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Voie de fait
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Capacité ·
- Logement ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.