Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 nov. 2025, n° 2404472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises le 11 mars 2024, le 2 avril 2024 et le 3 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points, dans un délai de huit jours à compter de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il n’a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à la suite des infractions retenues à son encontre ;
- les décisions de contraventions contestées ayant donné lieu à un classement sans suite ou à des renvois par les tribunaux judiciaires compétents, le ministre de l’intérieur ne pouvait légalement décider de retirer ses points de son permis de conduire ;
- en ce qui concerne les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, les pertes de points y afférents doivent lui être restitués sur le fondement du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 et de l’article L. 112-1 du code pénal en application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a commis les 11 mars 2024, 2 avril 2024 et 3 novembre 2023, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 13 juin 2024, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de l’intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision « 48 SI », ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : « Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
3. Il résulte des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du code de procédure pénale que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation et le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation et le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. M. B… n’a pas produit au juge administratif les avis de contravention en cause pour les infractions commises les 11 mars 2024, 2 avril 2024 et 3 novembre 2023 afin de démontrer que ces avis étaient incomplets ou inexacts. Dès lors, les retraits de points opérés à raison de ces infractions ne sont pas intervenus au terme d’une procédure irrégulière, ainsi, le moyen tiré de l’absence d’information préalable doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions qu’elles prévoient dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
6. En l’espèce, M. B…, qui se borne à soutenir sans le démontrer que ses infractions ont fait l’objet de classements sans suite ou de renvoi devant des tribunaux judiciaires, n’établit pas avoir contesté les infractions dont il a fait l’objet. Il s’ensuit que la réalité des infractions opposées à son encontre est établie par les mentions « amendes forfaitaires » apparaissant sur chacune des infractions contestées sur le relevé d’information intégral. Par suite, M. B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions de retrait de points attaquées seraient illégales au motif qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation.
7. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de M. B…, que les infractions constatées les 11 mars 2024, 2 avril 2024 et 3 novembre 2023 ne correspondent pas à des excès de vitesse. Par suite, l’intéressé ne peut utilement soutenir que les infractions précitées, doivent se voir appliquer la loi pénale plus douce relative aux excès de vitesse de moins de 5 km/h pour les excès de vitesse compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h et le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision 48 SI du 13 juin 2024 et des décisions portant retrait de point suite aux infractions des 11 mars 2024, 2 avril 2024 et 3 novembre 2023. Ces conclusions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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