Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 févr. 2026, n° 2602031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2026, Mme A… C…, M. D… C…, M. D… J… C…, Mme F… G… et M. I… C…, représentés par Me Belligon, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement situé 91 cours Vitton à Lyon de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de sa notification ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie : l’exécution de l’arrêté va créer une situation irréversible, les occupants étant dans une grande vulnérabilité ; la nécessité d’une évacuation à très bref délai n’est pas justifiée alors que les locaux étaient inoccupés depuis plusieurs mois ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est insuffisamment motivée, en particulier concernant le délai de la mise en demeure et l’introduction dans les lieux ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen complet et suffisant de la situation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas justifié de la qualité de propriétaire du demandeur, d’une plainte préalable, et d’un constat d’occupation illicite ;
* la décision méconnait l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dès lors que n’est pas établie l’introduction dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, dans la mesure où les lieux étaient déjà exposés à de précédentes occupations sans droit ni titre ; la préfecture ne démontre pas que les dégradations leur seraient imputables ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation des occupants et la présence de nombreux enfants mineurs ;
* la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Des pièces ont été enregistrées pour M. E… B… les 19 et 20 février 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : D… et A… C…, avec leurs enfants mineurs, ont quitté volontairement à deux reprises le centre d’hébergement et de réinsertion sociale qui leur avait été proposé ; les requérants se sont eux-mêmes placés dans une situation précaire en s’installant dans un logement sans autorisation du propriétaire ; l’arrêté a été pris pour prévenir toute nouvelle atteinte à l’ordre public et assurer la sécurité des occupants ainsi que des riverains, compte tenu des atteintes graves et répétés constatés à l’adresse du squat ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2602028 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
- la décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023 du Conseil constitutionnel ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Belligon, représentant les requérants, qui a repris ses moyens et conclusions ;
- les observations de M. H…, représentant la préfète du Rhône, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, en reprenant les éléments invoqués dans les écritures en défense ;
- les observations de M. E… B…, qui a notamment confirmé qu’un nouveau compromis de vente a avait été conclu pour le logement et que l’expulsion était nécessaire pour réitérer cette vente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, M. D… C…, M. D… J… C…, Mme F… G… et M. I… C…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement situé 91 cours Vitton à Lyon de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de sa notification.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… C…, M. D… C…, M. D… J… C…, Mme F… G… et M. I… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
4. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / (…) / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
5. Il résulte des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dans sa rédaction applicable au présent litige, éclairées par les travaux parlementaires de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, notamment que le préfet peut mettre en demeure un occupant de quitter des locaux dans lesquels il s’est introduit ou maintenu à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte lorsque ces locaux sont à usage d’habitation, sans distinguer s’ils sont effectivement occupés au moment des faits ou s’ils sont momentanément vides de tout habitant.
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. Les requérants, qui ne contestent pas s’être introduits puis maintenus sans autorisation dans le logement en cause, soutiennent, pour établir que la condition d’urgence est remplie, qu’ils sont dans une situation de précarité et de vulnérabilité, qu’ils ne disposent pas d’autre possibilité de relogement malgré leurs démarches, enfin que la nécessité d’une évacuation à très bref délai n’est pas justifiée alors que les locaux étaient inoccupés depuis plusieurs mois. Toutefois, en premier lieu, s’il résulte de l’instruction conduite à l’audience et de la note sociale de l’ALPIL produite par les requérants que le logement est notamment occupé par Mme A… et M. D… C…, ainsi que par leurs huit enfants, un petit-fils et une belle-fille, et que l’un des enfants est âgé de cinq mois et une autre âgé de trois ans en situation de handicap, il résulte des éléments produits en défense par la préfète du Rhône que cette famille a quitté à deux reprises le centre d’hébergement et de réinsertion qu’elle occupait, sans justification probante pour justifier son départ. Par ailleurs, les éléments produits sur la situation des autres occupants du lieu ne permettent pas de retenir qu’ils seraient dans une particulière vulnérabilité. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des pièces versées au dossier par la préfète du Rhône et par les propriétaires du logement, que le logement est à l’origine d’affrontements entre communautés, de nombreux troubles à l’ordre public ayant été constatés à proximité par les services de police et les riverains. Outre de nombreuses plaintes du voisinage faisant état de nombreux actes d’incivilité, les photographies produites par les propriétaires du logement permettent également de mettre en évidence l’existence de raccordements sauvages au réseau électrique, ainsi que la présence de dépôts d’ordures dans et à proximité de celui-ci, susceptibles d’être à l’origine de problèmes de salubrité. Il résulte par suite de ces éléments que la préfète du Rhône fait état d’éléments d’intérêt général suffisamment caractérisés justifiant de l’urgence à exécuter la décision. Enfin, il ressort des explications circonstanciées apportées par les propriétaires du logement à l’audience que la réitération du compromis de vente de leur logement est conditionnée à l’expulsion des occupants sans droit ni titre de celui-ci. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension des requérants doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… C…, M. D… C…, M. D… J… C…, Mme F… G… et M. I… C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, représentante unique des requérants, et à la préfète du Rhône, et à M. E… B….
Copie en sera adressée à Me Belligon.
Fait à Lyon, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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