Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2501186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une ordonnance du 10 avril 2025, enregistrée le 15 avril 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… C….
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B… A… C… représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il entend former un recours en abrogation des décisions attaquées ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le signalement dans le système Schengen est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d’office le moyen suivant tiré de la tardiveté de la requête, présentée au-delà du délai de recours et au-delà du délai raisonnable de recours au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat (Czabaj du 13 juillet 2016 n°387763 fichée en A).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien, né le 30 octobre 1997, déclare être entré sur le territoire français en août 2020. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de l’Essonne le 30 juillet 2021, qu’il n’a pas exécutée. Il a été interpellé le 27 décembre 2022 par les services de police de Massy-Palaiseau pour usage de faux document administratif et placé en garde à vue le même jour. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admissions dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Par le présent recours, M. A… C… demande l’annulation des deux premières décisions du 28 décembre 2022.
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que le demandeur, lorsqu’il est établi qu’il a eu connaissance d’une décision administrative individuelle qui n’a pas été formalisée, puisse la contester indéfiniment. La preuve d’une telle connaissance peut notamment résulter de mentions claires figurant sur un document administratif révélant l’existence d’une telle décision ou de ce que cette décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an et court de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Il ne ressort des pièces du dossier que les décisions en litige, dont M. A… C… a reçu notification le 28 décembre 2022, aient comporté les voies et délais de recours. En conséquence, eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, ces décisions n’étaient susceptibles d’être contestées que dans le délai raisonnable d’un an, en vertu du principe de sécurité juridique, soit, au plus tard, le 28 décembre 2023. Ainsi le présent recours, formé le 10 mars 2025 à l’encontre de ces deux décisions, sans que le requérant ne justifie de circonstances particulières, excède le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Cette requête, qui est tardive, et, dès lors, irrecevable, ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête que les conclusions à fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet de l’Essonne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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