Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2509320
TA Grenoble
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté avait été signé par un directeur ayant reçu délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée n'était pas disproportionnée, car le requérant ne justifie pas de liens familiaux suffisants en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que la mesure ne séparait pas les enfants de leurs parents et que leur scolarisation pouvait être poursuivie au Kosovo.

  • Rejeté
    Absence de justification de la situation

    La cour a constaté que le requérant ne justifie pas d'une situation qui lui permettrait d'obtenir une autorisation de séjour.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2509320
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509320
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2509320