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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 25 sept. 2025, n° 2503475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Bendjebbour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 30 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à la délivrance d’un titre de séjour à son égard ou à défaut de réexaminer sa situation administrative, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant algérien né le 18 avril 1986, est entré régulièrement en France le 28 décembre 2018 muni d’un visa Schengen valable du 25 décembre 2018 au 18 janvier 2019. Le 5 septembre 2024, l’intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, en l’espèce, le préfet, alors qu’il n’y est pas tenu, a examiné la situation du requérant au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
3. M. A… B…, entré régulièrement en France le 28 décembre 2018 muni d’un visa Schengen, soutient y résider depuis lors et fait valoir qu’il a été embauché, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de chantier auprès de la société TFE depuis le 1er septembre 2022. Il fait état de vingt-sept bulletins de paie, indique qu’il s’acquitte de ses impôts, et soutient qu’il a tissé des liens personnels et professionnels et qu’il a de la famille en France. Toutefois, ni l’activité professionnelle du requérant, démontrée pour seulement un peu plus de deux ans, ni les éléments relatifs à la vie privée et familiale, dès lors que l’intéressé, divorcé et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie, et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans, ne peuvent être regardés comme constituant des motifs exceptionnels d’admission. En outre, l’intéressé a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 21 décembre 2021, confirmée par le tribunal administratif d’Amiens et par la cour administrative d’appel de Douai, et qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté, de même que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de l’erreur manifeste d’appréciation, dirigés tant contre la décision portant refus de séjour que contre la décision d’éloignement, doivent être écartés.
6. La décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La
requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère ;
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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