Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 3 déc. 2025, n° 2404975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404975 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. A… B… demande au tribunal la décharge du paiement de la taxe d’habitation et de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 pour le logement sis 30 rue de la Fournaque à Graissessac (34).
Il soutient que ce logement n’est pas raccordé à l’eau ni à l’électricité et ne comprend pas de dispositif de chauffage et il est demeuré vacant depuis qu’il en a hérité il y a dix ans ; il n’a pas les moyens de réaliser les travaux et le bien est inhabitable.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Sophie Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’un appartement situé au 30 rue de la Fournaque à Graissesac, pour lequel a été assujetti à la taxe annuelle sur les logements vacants au titre de l’année 2023 à hauteur de 232 euros. Sa réclamation formée le 23 juillet 2024 a été rejetée par le service des impôts des particuliers Cœur d’Hérault le 29 juillet 2024. Par sa requête, M. B… doit être regardé comment demandant au tribunal la décharge de la taxe annuelle sur les logements vacants au titre de l’année 2023.
Sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations de taxe d’habitation :
Aux termes du I de l’article 232 du CGI : « I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements (…). / II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition (…) / VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (…) ». Il résulte de la réserve d’interprétation dont le Conseil Constitutionnel a assorti ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 que « ladite taxation ne peut (…) frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur » et qu’à ce titre, notamment, « ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ».
Il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention du contribuable à produire les éléments qu’il est seul en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à lui-même, tels que des devis portant sur les travaux à réaliser pour rendre le bien habitable, d’apprécier si un logement doit être soumis à la taxe sur les logements vacants, ou si les circonstances que son détenteur invoque y font obstacle.
En l’espèce, en se bornant à soutenir que les compteurs d’eau et d’électricité sont fermés et que le bien ne dispose pas de chauffage, sans apporter des éléments, que lui seul serait en mesure de produire, tels que des devis, permettant d’apprécier la nature, l’importance et le prix des travaux nécessaires à l’installation ou à la réfection des équipements sanitaires, du chauffage, de l’électricité et de l’eau courante garantissant des conditions d’habitabilité normales, M. B… n’établit pas que son bien n’est pas habitable. C’est donc à bon droit que l’administration, au constat de ce qu’il était vacant depuis plus d’un an, l’a assujetti à la taxe sur les logements vacants.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à la décharge du paiement de l’imposition contestée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025
La magistrate désignée,
S. Crampe
Le greffier
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2025
Le greffier
F. Balicki
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