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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 nov. 2025, n° 2520328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Amougou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé sa radiation des cadres ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Paris : ville de Paris / (…) ».
3. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a radiée des cadres. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été affectée, en dernier lieu avant sa radiation, à la sous-direction des personnels d’encadrement et d’application, des policiers-adjoints et des réserves de la direction générale de la police nationale, dont le siège se situe dans le 12ème arrondissement de la ville de Paris, en qualité de responsable de la section des dossiers individuels du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur. Dès lors, le tribunal administratif de Paris est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 20 novembre 2025
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
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