Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2400772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. B… Prince, représenté par Me El Allaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la régularité de la procédure de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires n’est pas démontrée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebel, rapporteure,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de Me El Allaoui, représentant M. Prince, présent, les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. Prince a sollicité, par courrier du 2 avril 2024, le directeur du CNAPS pour la délivrance d’une carte professionnelle. Par décision du 29 mars 2024, notifiée le 10 avril suivant, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à sa demande sur le fondement de l’article
L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par sa requête, M. Prince demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 612-12 du code de la sécurité intérieure : « La carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20 est délivrée, sous la forme dématérialisée d’un numéro d’enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ».
M. A…, directeur des opérations, disposait, en vertu de l’article 14 de la décision n° 8/2023 du 19 décembre 2023, régulièrement publiée sur le site internet du CNAPS, d’une délégation de M. C…, directeur du conseil national des activités privées de sécurité à l’effet de signer notamment les décisions d’octroi ou de refus de délivrance de cartes professionnelles. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de la décision contestée qu’elle vise les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, qui la fondent, et mentionne que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine de douze mois d’emprisonnement délictuel assortie de six mois de sursis probatoire partiel, pour avoir commis des faits de harcèlement sexuel sur une personne en situation de précarité économique ou sociale et des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste imposés de façon réitérée, alors qu’il était titulaire d’une carte professionnelle d’agent privé de surveillance et gardiennage, révélant, ainsi, des agissements contraires aux bonnes mœurs. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 et aux articles L. 114-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28. / Cette consultation peut également être effectuée par : – des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. (…) ». Aux termes de l’article 230-8 de ce code : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. (…) Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice des métiers de la sécurité privée, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés par ces dispositions peuvent les consulter.
Dès lors que les dispositions citées ci-dessus du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel, notamment le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) défini aux articles R. 40-23 à R. 40-34 du code de procédure pénale, soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance ou au renouvellement d’une carte professionnelle nécessaire à l’exercice d’une activité de sécurité privée, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application de ces mêmes dispositions, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin par le représentant de l’Etat territorialement compétent, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte professionnelle. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les informations figurant au TAJ, à supposer qu’elles aient été consultées, auraient été supprimées ou assorties d’une mention faisant obstacle à leur consultation. Au demeurant, le CNAPS a produit l’arrêté du 30 janvier 2024, portant habilitation d’agents du CNAPS à la consultation du traitement des antécédents judiciaires. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une consultation irrégulière du fichier du TAJ faute d’habilitation spéciale et individuelle de l’agent ayant procédé à cette consultation doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Prince ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées au titre des frais liés au litige, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Prince est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… Prince et Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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