Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2504292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 juin 2025, le 17 juin 2025 et le 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il méconnaît l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
- il méconnaît l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2025 et le 12 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur,
- et les observations de Me Badji-Ouali, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, est entré en France le 9 mai 2017 muni d’un visa étudiant. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’un an. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
M. A… est père d’un enfant français né le 16 juillet 2023. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations de sa compagne, du pédiatre de son fils, des déclarations à la caisse d’allocation familiale, du contrat d’électricité et de diverses factures que le requérant contribue à l’entretien et l’éducation de son enfant depuis sa naissance. Ces éléments ne sont pas contredits par le préfet.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 10 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et dégradation d’un bien appartenant à autrui, commis le 21 juin 2019. Le préfet soutient qu’il est en outre défavorablement connu des services du police. Toutefois, les faits de conduite d’un véhicule sans assurance et sous l’empire d’un état alcoolique commis le 22 février 2022 ont fait l’objet d’un classement sans suite pour recherches infructueuses postérieurement à la décision attaquée et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les faits de conduite sans assurance commis le 6 avril 2023 aient fait l’objet de suites judiciaires. Par suite, ces faits ne peuvent être considérés comme établis. Eu égard à l’ancienneté des faits de violence sans incapacité, à l’absence de gravité et de réitération de ces faits, la présence en France de M. A… ne constituait pas, à la date de l’arrêté attaqué, une menace pour l’ordre public de nature à justifier le refus d’octroi du titre de séjour sollicité par M. A…. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en estimant qu’il constituait une menace à l’ordre public, le préfet de l’Hérault a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Badji-Ouali en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 18 mars 2025 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Badji Ouali la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Badji-Ouali.
Délibéré à l’issue de l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
M. FerrandoL’assesseur le plus ancien,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026,
La greffière,
M. Ferrando
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