Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2204961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 5 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a fixé le montant de son indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020, la décision du 2 mars 2022 par laquelle cette préfète a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2021 et la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 16 mai 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 16 janvier 2023 fixant le montant de son IFSE au titre de l’année 2022 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine de reprendre de nouvelles décisions corrigeant les erreurs entachant les décisions en litige et au ministre chargé de la transition écologique d’indexer les indemnités dues au titre de l’année 2020 en fonction de l’inflation constatée depuis 2020.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur la fixation de son coefficient de modulation individuelle (CMI) et de son ISS au titre de l’année 2020 :
— le CMI qui lui a été attribué au second semestre de l’année 2020 ne correspond pas à sa manière de servir dès lors qu’il a été fixé à 0,90 alors que sa valeur était de 1,05 pour le premier semestre de cette année et que sa manière de servir est demeurée très satisfaisante ;
— l’administration semble avoir appliqué la règle du CMI provisoire prévu au paragraphe II.D.3 de la note ministérielle de gestion du 29 décembre 2020 alors que la promotion du corps des techniciens supérieurs du développement durable à celui des ingénieurs des travaux publics de l’Etat ne figure pas parmi les cas de promotion listés dans ce paragraphe ;
— il a subi une rupture d’égalité avec les techniciens supérieurs du développement durable promus vers le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat (ITPE) en 2021, qui ont bénéficié d’un CMI de référence de 1, alors qu’il n’y a pas de différence de situation entre ces agents et ceux promus en 2020 ;
— cette baisse non justifiée de son CMI lui cause une perte d’un montant de 845,18 euros sur le montant de son ISS 2020, ce qui le pénalise du fait de la bascule du corps des ITPE vers le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et de la prise en compte de l’ISS 2020 pour la fixation du montant de son IFSE au titre de l’année 2021 ;
— il a perçu en 2022 la somme de 8 491,08 euros au titre de son ISS 2020, qui n’a pas été réévaluée en fonction de l’inflation ;
Sur le montant de l’IFSE attribué au titre de l’année 2021 :
— le montant de l’IFSE qui lui a été attribuée au titre de l’année 2021 a été calculé sur la base de l’ISS attribuée en 2020, de sorte que le montant de cette indemnité a été réduite du fait de la décision fixant son CMI et son ISS pour 2020 ;
Sur le montant du CIA attribué au titre de l’année 2021 :
— le CIA qui lui a été attribué en 2021 correspond, selon la note de gestion du 3 août 2021, à une manière de servir jugée insuffisante alors que son compte-rendu d’entretien professionnel portant sur l’année 2021 fait état d’une manière de servir très satisfaisante ;
— son CIA aurait dû être fixé a minima au montant de 1 050 euros, de sorte qu’il a subi un préjudice de 685 euros minimum ;
— le montant alloué au titre de l’année 2022, soit 1 330 euros, confirme l’appréciation très satisfaisante de sa manière de servir ;
Sur le montant de l’IFSE attribuée au titre de l’année 2022 :
— le montant de son IFSE, à savoir 13 699,99 euros, est inférieur au plancher prévu pour les ITPE affectés sur un poste classé dans le groupe de fonctions 3 ;
— le montant fixé ne correspond pas à ses prétentions et aurait dû être fixé à 15 100 euros sur la base d’un CMI de référence de 1,05.
Par une ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 août 2023.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, a été enregistré le 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaouën,
— les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, auparavant technicien supérieur du développement durable, a intégré le 1er juillet 2020 le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat (ITPE) et exerce ses fonctions au sein de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine. Par une décision du 16 mars 2022, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a fixé son coefficient de modulation individuelle (CMI) à 1,05 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020 et à 0,9 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020 et son indemnité spécifique de service (ISS) à 8 491,08 euros pour l’année 2020. Par une décision du 2 mars 2022, cette préfète a fixé à 13 228,88 euros le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et à 365 euros le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2021. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions des 2 et 16 mars 2022 et la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 16 mai 2022 à l’encontre de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision fixant le CMI et l’ISS de M. B au titre de l’année 2020 :
2. Tout d’abord, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ». Aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
3. Ensuite, aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, alors applicable : « Les () ingénieurs des travaux publics de l’Etat () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () / L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service () ». L’article 2 du même décret dispose que « () les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps de l’équipement mentionnés à l’article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d’un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d’un coefficient propre à chaque service () ». Selon les termes de l’article 7 du même décret : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». Enfin, il résulte des dispositions de l’article 3 de l’arrêté susvisé du 25 août 2003 que le coefficient de modulation individuelle prévu à l’article 7 du décret du 25 août 2003 est compris, pour les ingénieurs des travaux publics de l’Etat, entre 85 % et 115 % du taux moyen.
4. Enfin, aux termes de la note de gestion des ministres de la transition écologique, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la mer du 29 décembre 2020, relative à la prime de service et de rendement (PSR) et à l’indemnité spécifique de service (ISS) versée aux fonctionnaires des corps techniques en poste au MTE, au MCTRCT et au MM : " () Principes guidant la détermination du CMI lors de l’exercice d’harmonisation / Le CMI est lié à la manière de servir et aux fonctions exercées (). – le CMI de chaque agent doit être reconsidéré chaque année, sa reconduction annuelle n’étant pas garantie (). Dispositions de gestion liées à une promotion / Si un agent change de grade ou de corps en cours d’année, le calcul indemnitaire sera [effectué] au prorata des deux positions en gestion. Pour rappel, lors de la détermination du CMI d’un agent promu, le service doit s’attacher à ce qu’il soit garanti, a minima, le niveau de dotation en ISS antérieurement perçue par l’agent. Le CMI recalculé doit être pris en référence avant la fixation du CMI définitif des droits ISS suite à la promotion () ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’indemnité spécifique de service (ISS) peut être modulée sur la base d’un coefficient de modulation individuelle (CMI) tenant compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus par l’agent, laquelle est appréciée au vu de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, () d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () ». Selon les termes de l’article 6 du même décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ». Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, auxquels avait été jusqu’alors maintenu un régime indemnitaire propre, composé de l’ISS et de la prime de service et de rendement (PSR).
7. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) devant être servie aux ingénieurs des travaux publics de l’État au titre de l’année 2021, qui a constitué l’année de première application des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 à ces ingénieurs, devait être, en application des dispositions de l’article 6 du même décret, établi sur le fondement du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2020, et notamment du montant de l’ISS attribuée au titre de l’année 2020, qui constituait la dernière année d’acquisition du droit à cette indemnité.
8. Il ressort du compte-rendu de l’entretien professionnel de M. B pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020 qu’il a atteint tous les objectifs qui lui avaient été fixés en dépit des difficultés liées à la crise sanitaire de la covid-19, que ses compétences et capacités ont été évaluées au niveau « expert », sur une échelle comprenant quatre niveaux (initié, pratique, maîtrise, expert), pour 7 des items évalués et au niveau « maîtrise » pour l’item restant et que l’appréciation littérale de la manière de servir de l’intéressé indique qu’il « présente de grandes qualités à la fois personnelles et professionnelles », qu’il s’est particulièrement distingué dans l’équipe « , que » sa justesse d’analyse et de synthèse, sa rigueur et son assiduité dans le suivi des dossiers, son professionnalisme et son fort engagement dans ses missions de service public l’amènent à des résultats remarquables et la pleine confiance de sa hiérarchie « , que » ses capacités de conseil avisé auprès des porteurs de projets, et de collaboration constructive avec les services partenaires n’est plus à faire, qu’il « œuvre indubitablement à une meilleure prise en compte de l’environnement dans les projets avec un niveau d’efficacité largement démontré », que « toujours motivé et volontaire, il participe aux travaux et échanges collaboratifs au sein de l’équipe, et sait apporter son aide précieuse aux collègues », qu’il est « un collaborateur de très grande qualité », que « sa hiérarchie lui témoigne toute sa reconnaissance et son soutien », que " le goût pour la compréhension de la règlementation dont [il fait preuve] dans son nouveau poste est intéressant et permet d’envisager une montée en compétence dans les meilleures conditions « , qu’il » fait preuve d’un investissement important dans ses nouvelles fonctions « et que » son investissement initial est très apprécié par sa hiérarchie ". Dans ces circonstances, M. B est fondé à soutenir qu’en fixant à 0,9 la valeur de son CMI au titre de l’année 2020, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 7 du décret susvisé du 25 août 2003 et de l’article 3 de l’arrêté susvisé du même jour.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 16 mars 2022 en tant qu’elle fixe au titre de l’année 2020 le taux de son CMI à 0,9 et sa dotation finale d’ISS à 8 491,08 euros annuels après proratisation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux daté du 16 mai 2022 en tant qu’elle porte sur la fixation de son CMI et de son ISS au titre de l’année 2020.
En ce qui concerne la décision fixant l’IFSE de M. B au titre de l’année 2021 :
10. Dès lors que le montant de l’IFSE versée à M. B au titre de l’année 2021 a été arrêté par la décision du 2 mars 2022 à partir du montant de l’ISS déterminé par la décision du 16 mars 2022 annulée par le présent jugement, le requérant est également fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision du 2 mars 2022 en tant qu’elle fixe le montant de son IFSE au titre de l’année 2021, ainsi que de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux formé le 16 mai 2022 à l’encontre de cette décision, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
En ce qui concerne la décision fixant le CIA de M. B au titre de l’année 2021 :
11. D’une part, aux termes de l’article 4 du décret précité du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ».
12. D’autre part, il résulte de la note de gestion des ministres de la transition écologique, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la mer du 3 août 2021, relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des MTE/MCTRCT/MM, publiée au bulletin officiel de ces ministères, que le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) de l’année N est déterminé en fonction du compte-rendu d’entretien professionnel de l’année N portant sur l’évaluation de l’année N-1. Il résulte également de cette note que l’évaluation de la manière de servir de l’agent pour l’établissement du montant de son CIA est réalisée au regard d’une grille comportant cinq niveaux d’appréciation de la manière de servir et que cette grille, qui comporte une ligne concernant le « 1er niveau de grade des corps de catégorie A n’intégrant pas un indice HEC » et cite une liste, qualifiée de « non exhaustive », des corps correspondants, est applicable aux ITPE, y compris s’ils ne sont pas issus de l’ancien corps des ingénieurs des affaires maritimes, l’adhésion du corps des ITPE au RIFSEEP ayant été effectuée de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2021. Le niveau « insuffisant » concerne « les agents qui font preuve d’une défaillance caractérisée en matière d’engagement et d’implication professionnels dans les missions qui leur sont dévolues » et le montant du CIA attribué aux ingénieurs des travaux publics de l’Etat affectés en service déconcentré hors Ile-de-France dont la manière de servir correspond à ce niveau est compris entre 0 et 420 euros. Le niveau « à développer / à consolider » concerne les agents dont les « connaissances sont élémentaires » et qui nécessitent « un accompagnement important », pour un montant de CIA compris entre 421 et 840 euros. Le niveau « satisfaisant » est attribué aux agents dont « les connaissances sont générales et en conformité avec les attentes de la hiérarchie » et qui font « preuve d’une autonomie dans la prise en charge de situations courantes » ; le montant de CIA correspondant est fixé entre 841 et 1 050 euros. Le niveau « très satisfaisant » concerne les agents dont « les connaissances sont approfondies » et qui font « preuve d’une autonomie et/ou d’une très forte implication dans la prise en charge de situations complexes », pour un montant de CIA compris entre 1 051 et 1 575 euros. Enfin, le niveau « excellent », qui permet l’attribution d’un CIA dont le montant est supérieur ou égal à 1 576 euros, correspond aux agents qui " domine[nt] les sujets traités, [sont] capable[s] de les faire évoluer et f[ont] preuve d’une implication au-delà des attentes « . Enfin, la note de gestion prévoit que lorsque le montant du CIA attribué à un agent est compris dans la fourchette des montants correspondant à une manière de servir » insuffisante ", un rapport justificatif doit être établi et transmis à l’agent.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu attribuer un montant de CIA de 365 euros, ce qui correspond, selon le référentiel figurant dans la note de gestion précitée, à une manière de servir jugée « insuffisante ». Toutefois, eu égard à l’ensemble des appréciations, énoncées au point 7, portées dans le compte-rendu d’entretien professionnel établi en 2021 au titre de l’année 2020, qui, ainsi qu’il résulte des dispositions précitées, constitue le document de référence pour apprécier la manière de servir de l’intéressé, la décision du 2 mars 2022 attribuant à M. B un montant de CIA de 365 euros, correspondant à une manière de servir « insuffisante », pour l’année 2021, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mars 2022 en tant qu’elle fixe à 420 euros le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 16 mai 2022 à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant l’IFSE de M. B au titre de l’année 2022 :
15. Il résulte de l’annexe 4.3, intitulé « Grilles des groupes de fonctions et barème de gestion de l’IFSE hors compléments IFSE », à la note de gestion du 26 juillet 2022 des ministres de la transition écologique et de la cohésion des territoires d’une part, et de la transition énergétique d’autre part, relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des MTECT-MTE, que le montant minimum d’IFSE attribué aux ingénieurs des travaux publics de l’Etat appartenant au 3e groupe de fonctions et affectés en services déconcentrés hors Ile-de-France est fixé à 13 700 euros. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le montant de l’IFSE qui lui a été attribuée pour 2022, fixé à 13 699,99 euros par une décision du 16 janvier 2023, a méconnu la note de gestion du 26 juillet 2022.
16. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a fixé le montant de son IFSE pour l’année 2022 à 13 699,99 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine de réexaminer le CMI et le montant de l’ISS attribués à M. B pour l’année 2020, le montant de son IFSE pour les années 2021 et 2022 et le montant du CIA qui lui a été octroyé au titre de l’année 2021 et de procéder, le cas échéant, au rappel d’indemnités correspondant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En outre, dès lors que M. B, qui sollicite l’indexation des indemnités « dues au titre de l’année 2020 en fonction de l’inflation constatée depuis 2020 », doit être regardé comme demandant que le rappel d’indemnités qui lui sera, le cas échéant, versé à l’issue de ce réexamen de sa situation soit assorti des intérêts au taux légal, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine d’assortir ce rappel d’indemnités des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022, date d’introduction de la requête de M. B.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 16 mars 2022 fixant le coefficient de modulation individuelle et le montant de l’indemnité spécifique de service attribués à M. B pour l’année 2020, du 2 mars 2022 fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour l’année 2021, du 2 mars 2022 fixant le montant de son complément indemnitaire annuel pour la même année, du 16 janvier 2023 fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour l’année 2022 et rejetant implicitement le recours gracieux formé par M. B le 16 mai 2022 à l’encontre des décisions des 2 et 16 mars 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine de réexaminer le CMI et le montant de l’ISS attribués à M. B pour l’année 2020, le montant de son IFSE pour les années 2021 et 2022 et le montant du CIA qui lui a été octroyé au titre de l’année 2021 et de procéder, le cas échéant, au rappel d’indemnités correspondant, assorti des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et au ministre chargé de la transition écologique.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Jaouën, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
S. JAOUËN Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre chargé de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
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