Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 oct. 2025, n° 2516676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. et Mme A… C… et M. E… B…, représentés par Me de Baynast, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la délibération du 12 décembre 2024 de la communauté de communes Challans Gois Communauté, portant approbation du Plan local d’urbanisme intercommunal Challans Gois Communauté ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Challans Gois Communauté la somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761- 1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que les époux C… ont été condamnés par le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, le 8 mars 2022, à régler à M. D… la somme de 93 000 euros en restitution du prix de vente, de 13 580 euros au titre des frais de notaire et de 24 965, 94 euros au titre des dommages et intérêts et que pour assumer le règlement de ces condamnations, ils ont dû emprunter une somme complémentaire auprès de particuliers, dans l’attente de vendre de nouveau et dans les meilleurs délais la parcelle section BZ n°129 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité du PLUi attaqué :
* il est entaché de vices puisque le dossier d’enquête publique était incomplet en l’absence du document annexe comportant des observations ;
* il a été modifié irrégulièrement suite aux observations des personnes publiques associées ;
* le zonage litigieux est incompatible avec les objectifs du Schémas de cohérence territoriale (SCOT) du Nord-Ouest Vendée dès lors que le maître d’ouvrage a cherché à réduire artificiellement sa consommation d’espace, en classant en zone naturelle ou agricole des zones très largement urbanisées, ce qui a été relevé par les services de l’Etat qui ont indiqué que la consommation d’espace prévue par le PLUi dépasse très largement les objectifs fixés par le SCOT ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, voire d’erreur de droit puisque la parcelle litigieuse appartient et s’insère dans un vaste espace urbanisé comportant plusieurs centaines d’habitations, situé dans la continuité de l’agglomération de Challans, au sein même de l’unité urbaine, la parcelle 129 est pour partie bâtie, puisqu’une piscine y a été construite il y a plusieurs années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la communauté de communes Challans Gois Communauté, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme A… C… et M. E… B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761- 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. B… n’étant pas propriétaire sur le territoire concerné par le PLUi, sa requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
- la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que :
* la condition d’urgence est rarement remplie dans le cadre d’un contentieux dirigé contre un PLU, le document d’urbanisme ne pouvant par lui-même créer une situation d’urgence ;
* l’urgence ne saurait être retenue lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant comme en l’espèce puisque si les époux C… font état de dettes qu’ils doivent rembourser, c’est uniquement en raison des fautes qu’ils ont commises dans le cadre de la vente annulée par décision du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, le 8 mars 2022 ; en outre, si les époux C… font état d’une vente qu’ils seraient sur le point de réaliser avec M. B…, à la suite d’un compromis de vente conclu le 11 décembre 2024, c’est en omettant de souligner que ce compromis a été conclu après la notification d’un certificat d’urbanisme opérationnel du 15 novembre 2024 qui porte expressément mention de la possibilité de surseoir à statuer en son article 8, ils ne peuvent donc prétendre avoir un droit à procéder, pour les uns, à la vente du bien, pour l’autre, à son acquisition ;
* si les époux C… versent aux débats des attestations de leurs créanciers afin de tenter d’établir qu’ils devraient à court terme rembourser leurs dettes, les requérants ne démontrent pas qu’ils seraient dans l’impossibilité de s’acquitter de ces dettes à la faveur des actifs qu’ils possèdent ou, à tout le moins, à la faveur d’un prêt contracté auprès d’une banque ;
* la mise en œuvre du PLUi contesté sur les 11 communes de Challans Gois Communauté présente un caractère d’intérêt général sans commune mesure avec les inconvénients éventuels que ce document peut présenter pour les requérants ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incomplétude du dossier d’enquête manque en fait ;
* le moyen tiré de la modification irrégulière du projet de PLUi arrêté, suite aux observations des personnes publiques associées ne peut prospérer :
**il résulte des dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête ;
** en l’espèce, les requérants ne font nullement état des modifications qui font l’objet de la discussion, ils ne les quantifient même pas, ne mentionnent pas leur nature, et ne formulent par ailleurs aucune analyse sur les raisons qui conduiraient à penser que des modifications auraient remis en cause l’économie générale du projet de plan, ils ne mettent pas le tribunal en mesure d’apprécier la portée et le bien-fondé du moyen invoqué ;
**enfin, la délibération du 15 avril 2024 au terme de laquelle la commune de Challans a d’ailleurs formulé un avis favorable sur le PLUi, l’annexe jointe à cette délibération ne mentionne que des observations ponctuelles qui « apportent notamment des précisions ou compléments aux Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi qu’à la liste des emplacements réservés » sans modifier le parti d’aménagement retenu par le PLUi ;
* s’agissant du moyen tiré de l’incompatibilité du zonage litigieux avec les objectifs du Schémas de cohérence territoriale (SCOT) du Nord-Ouest Vendée :
** en droit, le contrôle exercé par la juridiction administrative est en la matière un contrôle de la compatibilité du PLU au SCOT et non un contrôle de conformité, ainsi, le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée section BZ n° 129 et même du secteur au sein duquel se trouve cette parcelle, ne peut s’avérer incompatible avec le SCOT du fait de ce seul classement ;
** le PLUi est compatible avec le SCOT en ce qu’il réduit la consommation d’espace et promeut la densification des espaces déjà urbanisés ;
* s’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation, voire l’erreur de droit : le classement contesté est un classement en zone NP justifiée par les auteurs du PLUi par le caractère boisé du secteur et son intérêt paysager ;
Par un mémoire en réplique, enregistrée le 14 octobre 2025, M. et Mme A… C… et M. E… B…, représentés par Me de Baynast, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la délibération du 12 décembre 2024 de la communauté de communes Challans Gois Communauté, portant approbation du Plan local d’urbanisme intercommunal Challans Gois Communauté en tant qu’elle classe en zone Np la parcelle cadastrée section BZ n° 129 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Challans Gois Communauté la somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761- 1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils font valoir que :
M. B…, en sa qualité de signataire du compromis de vente avec les époux C…, a intérêt à agir ;
l’urgence est caractérisées :
* la décision litigieuse a un impact direct sur les conditions d’acquisition du bien litigieux et que ses effets sur la constructibilité de la parcelle ont des conséquences directes sur la capacité des époux C… à rembourser leurs créanciers compte tenu des échéances que ces derniers ont fixées ;
* ils se sont eux-mêmes placés dans une situation d’urgence, du fait de leur prétendue négligence mais c’est bien leur situation financière, qui est ancienne et qui s’est aggravée, qui est à l’origine de leurs difficultés et non la décision de justice évoquée annulant la vente de la parcelle concernée ;
* ils justifient de leur situation financière extrêmement délicate ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
* l’avis de la Commune de Challans, comprenant pourtant une vingtaine d’observations, n’a pas été versé au dossier d’enquête publique ; il a été manifestement tenu compte de ces observations et que le plan arrêté a manifestement été modifié en conséquence ;
* la réduction d’espace est inférieure aux objectifs affichés, la modération prônée par le document d’urbanisme découle au surplus d’un procédé consistant à classer en zone agricole ou naturelle des zones urbanisée pour pouvoir ouvrir à l’urbanisation des zones encore non bâties ; le secteur de la parcelle BZ n°129 est inclus dans le secteur urbanisé situé au sud Est de l’agglomération de Challans où l’urbanisation n’y a rien de diffuse.
Par un second mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 15 octobre 2025, la communauté de communes Challans Gois Communauté, représentée par Me Rouhaud, conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire.
Elle fait valoir que :
les requérants ne peuvent utilement prétendre qu’ils disposeraient d’un droit à un classement en zone constructible leur permettant de rembourser leurs dettes dès lors que nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis au maintien d’un classement résultant d’un précèdent plan ;
il ne peut donc y avoir urgence, les requérants étant en tout état de cause contraints d’attendre le prononcé d’une décision de justice définitive car quand bien même la mesure de suspension sollicitée viendrait à être prononcée, les requérants seraient bien imprudents, sans attendre le jugement au fond, de vendre leur parcelle pour en tirer un revenu leur permettant de rembourser leurs dette ;
le rapport d’enquête atteste que l’annexe en question faisait bien partie du dossier soumis à enquête puisque la commission d’enquête en a pris connaissance et le document en question a bien été paraphé par le commissaire enquêteur, preuve qu’il faisait bien partie du dossier d’enquête ;
l’analyse de l’Etat n’a jamais conclu à l’absence de compatibilité du PLUi au SCOT et alors que la modération de la consommation d’espace n’a pas conduit à classer en zone A ou N des espaces urbanisés dans la mesure où la consommation d’espace est une consommation effective qui, au surplus, ne se mesure pas par rapport aux zonages mais par rapport à l’occupation effective des espaces ;
il a été démontré que l’urbanisation soit diffuse dans le secteur en débat.
Vu
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 12 février 2025 sous le n°2502602 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2023 à 9h35 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Lenfant substituant Me de Baynast, représentant M. et Mme C… et M. B…, qui reprend ses écritures et fait valoir que le classement de la parcelle en zone NP ne se justifie pas dans la mesure où elle n’est pas comprise dans la ZNIEFF proche et qu’elle se situe dans une zone urbaine continue,
- et les observations de Me Rouhaud, représentant la communauté de communes Challans Gois Communauté, qui reprend ses écritures à l’audience et insiste sur l’absence de caractère d’urgence qui a été induite par l’imprudence des requérants.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé Chemin des Fougères à Challans. Ils ont signé, le 12 décembre 2024, avec M. E… B… un compromis pour la vente de la parcelle cadastrée BZ n°129 dont ils découvrent qu’elle est classée en zone Np au terme du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Challans Gois Communauté approuvé par délibération du Conseil communautaire de cet établissement public de coopération intercommunale, le 12 décembre 2024, alors que M. B… a souhaité acquérir cette parcelle afin d’y construire une maison d’habitation. Par la présente requête, M. et Mme A… C… et M. E… B… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 12 décembre 2024 de la communauté de communes Challans Gois Communauté, portant approbation du PLUi Challans Gois Communauté en tant qu’elle classe en zone NP la parcelle cadastrée section BZ n° 129.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 12 décembre 2024 de la communauté de communes Challans Gois Communauté, portant approbation du Plan local d’urbanisme intercommunal Challans Gois Communauté, en tant qu’elle a classé en zone Np la parcelle cadastrée section BZ n° 129.
4. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fins de suspension de la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Challans Gois Communauté, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C… et M. B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Challans Gois Communauté sur le fondement de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Challans Gois Communauté au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… C…, à M. E… B… et à la communauté de communes Challans Gois Communauté.
Fait à Nantes, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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