Rejet 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 8 janv. 2024, n° 2312874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, Mme C, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités norvégiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principale, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code dans un délai de huit jours, sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision :
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— méconnait les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnait l’article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnait les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète du Val-de-Marne, à qui la présente procédure a été communiquée, n’a pas présenté d’observations mais a produit des pièces enregistrées le 23 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention d’application de l’accord Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le règlement (CE) du n° 767/2008 du 9 juillet 2008 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacote, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacote ;
— les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15 h 00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sri-lankaise née le 19 novembre 1946 à Kalutara (Sri-Lanka) qui déclare être entrée en France le 13 août 2023, a déposé une demande d’asile et a été mise en possession de l’attestation correspondante le 21 septembre 2023. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, la préfète du Val-de-Marne a, par arrêté du 26 octobre 2023, prononcé son transfert aux autorités norvégiennes. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit nécessairement besoin qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux comporte l’exposé circonstancié des considérations relatives à la consultation du fichier Eurodac, à la circonstance que Mme B est entrée sur le territoire français munie d’un visa délivré par les autorités norvégiennes le 19 juin 2023, à la saisine des autorités norvégiennes, à leur accord et à leur responsabilité de l’examen de sa demande d’asile sur le fondement du règlement
n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. L’autorité administrative a ainsi énoncé avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit sur lesquels elle s’est fondée pour estimer que les autorités italiennes doivent reprendre en charge l’intéressé. Dès lors, contrairement à ce que soutient
Mme B, l’arrêté contesté portant transfert aux autorités norvégiennes est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État
membre () / b) des critères de détermination de l’État membre responsable () : c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l’Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement « . Aux termes de l’article 5 de ce règlement : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4 L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (). ".
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 21 septembre 2023, Mme B a bénéficié de l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement du règlement du 26 juin 2013 susvisé, assisté par un interprète de la société agréée ISM – Interprétariat, en langue singhalaise, ainsi qu’en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures A et B, qui comprennent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 et figurant à l’annexe X du règlement d’exécution du 30 janvier 2014 susvisé, lui ont été remises en langue française, traduite en langue singhalaise, comprise par l’intéressée, par le truchement d’un interprète de l’association ISM interprétariat, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. A cet égard, si l’intéressée soutient que la durée de l’entretien aurait été insuffisante pour permettre la traduction de ces documents, il ressort de l’attestation de réalisation d’une prestation d’interprétariat par téléphone de la cheffe du service de l’interprétariat par téléphone de l’association ISM interprétariat datée du 31 décembre 2023, que cette prestation a duré vingt-deux minutes, cette durée comprenant l’entretien lui-même et la lecture des brochures. Or il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette durée ait été insuffisante pour que Mme B puisse expliquer sa situation à l’agent de la préfecture et prendre connaissance du contenu des deux brochures précitées, alors qu’elle a signé ces documents sans émettre la moindre objection et est réputé, dans ces conditions, en avoir compris le sens. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu’il n’a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture du
Val-de-Marne, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. A supposer le moyen soulevé, la requérante ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l’État membre responsable. Si Mme B soutient en outre qu’il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation, le résumé de l’entretien reprend des éléments similaires à ceux exposés dans sa requête et à l’audience concernant sa situation personnelle. Elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait été empêchée de faire état d’autres éléments lors de cet entretien. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque méconnaissance des dispositions des article 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation susvisée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour : « 1. L’accès au VIS aux fins de la saisie, de la modification ou de l’effacement des données visées à l’article 5, paragraphe 1, conformément au présent règlement, est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités chargées des visas. / 2. L’accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes pour les besoins visés aux articles 15 à 22, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation de leurs tâches, conformément à ces besoins, et proportionnées aux objectifs poursuivis. / 3. Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État membre communique sans délai une liste de ces autorités à la Commission, y compris celles visées à l’article 41, paragraphe 4, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Cette dernière précise à quelle fin chaque autorité est autorisée à traiter des données dans le VIS. ». Aux termes de l’article R. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l’immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » VISABIO « . ». Selon l’article R. 142-4 du même code : « Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître : () / 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et ceux chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet () ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier du document relatif à la consultation du système Visabio que l’agent qui a, en l’espèce, procédé à la consultation de ce fichier n’était pas spécialement habilité pour procéder à ces consultations conformément aux dispositions de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B, qui se borne à remettre en cause, par principe, l’habilitation de l’agent qui a consulté ces fichiers, n’appuie sa contestation sur aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent qui a consulté le fichier Visabio doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». L’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du
titre II. / () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants « . Aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : » Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ".
10. Il ressort des propres déclarations de Mme B qu’elle est arrivée en France le 13 août 2023. Elle ne justifie d’aucune attache privée ou familiale en France. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et personnelle de Mme B et eu égard aux effets de la mesure de transfert litigieuse, en tout état de cause, l’arrêté querellé n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par ailleurs Mme B n’apporte aucun commencement de preuve à son allégation selon laquelle elle risquerait un traitement inhumain ou dégradent en Norvège. Elle n’établit pas plus que son état de vulnérabilité, qui serait lié à son âge, l’empêcherait de rejoindre cet Etat. Par suite, Mme B ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n’a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 26 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités norvégiennes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : J.-N. LacoteLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 767/2008 du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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