Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 janv. 2026, n° 2600201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 19 janvier 2026, M. B… E…, détenu à la maison d’arrêt de Strasbourg, représenté par Me Hsina, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 notifié le 9 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalablement à l’édiction de la décision attaquée ; il a ainsi été privé d’une garantie ;
- le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
- les observations de Me Hsina, avocate de M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et insiste sur la méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que M. E… n’a pas été mis à même de présenter des observations spécifiquement sur le pays à destination duquel le préfet envisage de le reconduire ;
- et les observations de M. E…, qui indique être arrivé à l’âge de 14 ans en France, avoir été pris en charge en tant que mineur isolé et avoir bénéficié du dispositif « Ecole 2ème chance », ne plus entretenir de contact avec les membres de sa famille en Algérie. Il souligne la présence en France de sa soeur.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien, né le 17 septembre 2000, déclare être entré en France à l’âge de 14 ans. Il a été condamné par le tribunal judiciaire de Strasbourg, le 10 mars 2025, à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de trois ans. Par arrêté du 7 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière à destination de l’Algérie ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme C… F…, adjointe à la cheffe du bureau et cheffe de la section éloignement, à l’effet de signer la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d’une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui impliquent que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Cependant, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de droit et de fait spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultant différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par lettre notifiée le 22 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a informé M. E…, incarcéré à la maison d’arrêt de Strasbourg, de son intention de prendre à son encontre une décision de placement en rétention administrative à sa levée d’écrou, après que le tribunal judiciaire a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français, et l’a invité à lui faire parvenir ses observations. Si le recto de cette lettre ne porte, comme l’indique M. E…, aucune mention du pays de destination, le verso indique sans ambiguïté, en langue française et en langue arabe, d’une part que l’Algérie est retenue comme pays de destination par le préfet du Bas-Rhin, d’autre part les éléments relatifs au placement en rétention administrative. Il n’est pas contesté que M. E…, qui a refusé de signer cette lettre, en a eu connaissance et n’a formulé aucune observation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, du principe du contradictoire et des droits de la défense, manquent en fait et ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s’est fondé pour fixer le pays de destination de M. E…. Contrairement à ce que soutient le requérant, elle vise les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le jugement du tribunal de Strasbourg du 10 mars 2025 condamnant l’intéressé à une interdiction judiciaire du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu’elle a été prise à la suite d’un examen de la situation personnelle du requérant.
En cinquième lieu, si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis l’âge de 14 ans, qu’il n’entretient aucun lien avec les membres de sa famille en Algérie mais uniquement avec sa sœur et sa compagne qui résident toutes deux en France, les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. E… résultent en l’espèce, non pas de l’arrêté en litige, mais de l’interdiction judiciaire du territoire dont il a été l’objet. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En septième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit est dépourvu des précisions nécessaires pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. E… ne peuvent qu’être rejetées y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… E…, à Me Hsina et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
D. MerriLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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