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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 janv. 2025, n° 2405449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Malik, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 29 novembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Montargis a décidé de préempter l’immeuble situé 93 avenue du Général de Gaulle et 227 rue Emile Mengin à Montargis ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montargis de suspendre tout acte subséquent ayant pour objet l’exécution de cette délibération, notamment la passation des actes de cession ;
3°) d’ordonner toute mesure utile à la sauvegarde de ses droits et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montargis une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une décision de préemption, alors que la commune ne justifie d’aucune circonstance particulière s’attachant à la réalisation rapide de son projet ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-1, R. 211-1 et L. 313-1 du code de l’urbanisme en l’absence de plan de sauvegarde et de mise en valeur, en deuxième lieu, de l’insuffisance de mention par la décision attaquée de l’objet pour lequel la préemption est exercée, en méconnaissance de l’article L. 210-1 du même code, et, enfin, de l’absence de projet réel et répondant à un intérêt général suffisant, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 210-1, L. 214-1 et L. 300-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la commune de Montargis, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il importe à la commune de réaliser rapidement son projet ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Le dossier de la requête de M. A a été transmis à M. F et Mme C B qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2405448, enregistrée le 19 décembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la délibération du 29 novembre 2024.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— et les observations de Me Malik, représentant M. A, et de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Montargis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 15h 30.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte sous seing privé du 7 septembre 2024, M. F et Mme C B ont consenti à M. D A une promesse de vente d’un immeuble de rapport, anciennement connu sous l’appellation de Hôtel Terminus, à usage mixte de commerce bar-restaurant et d’habitation, situé dans le quartier de la Gare de Montargis (Loiret) au 93 avenue du Général de Gaulle et 227 rue Emile Mengin. Une déclaration d’intention d’aliéner a été notifiée à la commune de Montargis, délégataire du droit de préemption urbain. Par une délibération du 29 novembre 2024, la commune a décidé d’exercer ce droit de préemption. M. A, qui a sollicité l’annulation de cette délibération dans l’instance n° 2405448, demande à titre principal dans la présente instance au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. A soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-1, R. 211-1 et L. 313-1 du code de l’urbanisme en l’absence de plan de sauvegarde et de mise en valeur, en deuxième lieu, de l’insuffisance de mention par la décision attaquée de l’objet pour lequel la préemption est exercée, en méconnaissance de l’article L. 210-1 du même code, et, enfin, de l’absence de projet réel et répondant à un intérêt général suffisant, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 210-1, L. 214-1 et L. 300-1 du même code. Toutefois, en particulier, d’une part, le quartier de la Gare de Montargis fait l’objet d’études depuis 2020 sur le réaménagement de l’entrée de ville et la réhabilitation des logements sur le pôle de la Gare et, depuis l’avenant du 10 janvier 2024 à la convention-cadre pluriannuelle « Cœur de Ville – Opération de revitalisation de territoire », d’actions de construction de logements dans ce quartier par réhabilitation et restructuration afin de créer une offre attractive d’habitat. D’autre part, par délibération du 18 novembre 2024, le conseil municipal de Montargis a entendu préempter, lorsque l’occasion s’en présentera, les immeubles susceptibles de restructuration en vue de « les adapter aux typologies des locaux recherchés par les commerçants et les habitants », en particulier dans le quartier de la Gare, dans le cadre du projet Action Cœur de Ville. Enfin, la délibération litigieuse du 29 novembre 2024 préempte l’immeuble litigieux afin « de répondre aux objectifs énoncés dans la délibération du 18 novembre 2024 ». Dans ces circonstances, aucun des moyens précités n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la délibération du 29 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montargis, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Montargis d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Montargis une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la commune de Montargis et à M. F et Mme C B.
Fait à Orléans, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
Denis E
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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