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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2202188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril 2022 et 6 novembre 2024, Mme B… D…, représentée par Me Gallo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser la somme de 210 587,50 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble est engagée du fait de la contraction d’une infection nosocomiale lors de sa prise en charge du 22 au 25 décembre 2017 ;
ses préjudices doivent être intégralement réparés ; à défaut, il y a lieu d’appliquer un taux de perte de chance de 72 % ;
ses préjudices peuvent être évalués ainsi :
* déficit fonctionnel temporaire : 1 617,50 euros ;
* souffrances endurées : 20 000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 48 930 euros ;
* préjudice sexuel : 30 000 euros ;
* préjudice d’établissement : 25 000 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ;
* dépenses de santé futures : 80 000 euros ;
* frais divers : 1 540 euros.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône déclare qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 septembre et 21 novembre 2024 (ce dernier non communiqué), le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté par Me Dumoulin, conclut à la réduction à de plus justes proportions des sommes demandées au titre des conclusions indemnitaires.
Il fait valoir que :
la perte de chance résultant de l’infection nosocomiale dont a été victime la requérante doit être limitée à 72 % ;
la provision de 35 568 euros déjà versée devra être déduite de la condamnation prononcée ;
les demandes présentées au titre du préjudice d’établissement et des dépenses de santé futures devront être rejetées ;
les indemnités accordées à Mme D… ne pourront excéder :
* 605,59 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 4 680 euros au titre des souffrances endurées ;
* 576 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 19 604,30 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 720 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 360 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme C…,
les observations de Me Dumoulin pour le centre hospitalier de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
Le 21 décembre 2017, Mme D…, enceinte de jumelles, a été prise en charge au centre hospitalier universitaire de Grenoble, désormais centre hospitalier régional de Grenoble, en vue de son accouchement. Une césarienne a été pratiquée en urgence pour la naissance de sa seconde fille en raison de la rupture de la poche des eaux et de la bradycardie de l’enfant à naître. Une hystérectomie d’hémostase a été réalisée le 25 décembre 2017 suite à la mise en évidence d’un hémopéritoine majeur de nature à menacer le pronostic vital de Mme D…. Le 8 janvier 2018, une reprise chirurgicale a été effectuée afin d’évacuer deux importants hématomes. Elle a permis de constater que la désunion de l’ancienne suture du col utérin réalisée lors de l’hystérectomie subtotale permettait une communication entre la cavité péritonéale et le vagin. Les prélèvements alors effectués ont permis de retrouver les germes de Staphylocoque doré et d’Enterococcus faecalis. La requérante demande la condamnation du centre hospitalier régional de Grenoble à l’indemniser des préjudices subis suite à la contraction d’une infection nosocomiale.
Sur l’existence d’une infection nosocomiale :
D’une part, en vertu du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, à moins qu’ils ne rapportent la preuve d’une cause étrangère. Présente un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, à moins qu’il soit établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ».
En l’espèce, les prélèvements bactériologiques réalisés lors de la laparotomie pratiquée le 8 janvier 2018 ont mis en évidence la présence des germes de Staphylocoque doré et d’Enterococcus faecalis au niveau du site opératoire. Il ne résulte pas de l’instruction que l’infection était présente ou en incubation au moment de l’admission de Mme D… au centre hospitalier régional de Grenoble le 21 décembre 2017. A dires d’expert, l’infection subie par Mme D… s’est développée en raison d’épanchements résiduels intra-abdominaux suite à l’hystérectomie d’hémostase réalisée le 25 décembre 2017. Dans ces conditions, et alors que le centre hospitalier régional de Grenoble n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère, l’infection dont a été atteinte la requérante doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial. Par suite, et dès lors que les dommages résultant de l’infection nosocomiale n’atteignent pas le seuil fixé par l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, Mme D… est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier régional de Grenoble à réparer les dommages résultant de cette infection, ce que, du reste, il ne conteste pas.
Sur la perte de chance :
Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction que la perte de chance de 72 % mentionnée par l’expert ne correspond pas à la perte de chance d’éviter les dommages subis suite à la contraction de l’infection nosocomiale mais à celle d’éviter, suite aux manquements commis lors de la césarienne et de l’hystérectomie des 22 et 25 décembre 2017, de la contracter. Dans ces conditions et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’infection nosocomiale contractée par Mme D… a seulement compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, il n’y a pas lieu d’appliquer un taux de perte de chance aux préjudices subis par la requérante du fait de l’infection nosocomiale.
Sur les préjudices de Mme D… :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que Mme D… a subi un déficit fonctionnel temporaire total en raison de la contraction de l’infection nosocomiale du 25 décembre 2017 au 23 janvier 2018. En outre, si l’expert mentionne une période de déficit fonctionnel temporaire de 30 % du 24 janvier au 23 avril 2018 et de 10 % du 24 avril au 23 juillet 2018, les périodes et taux retenus tiennent compte des conséquences de l’infection nosocomiale mais également de celles liées à la césarienne et à l’hystérectomie et ne peuvent dès lors être repris. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que Mme D… a subi, en raison de la seule infection nosocomiale, un déficit fonctionnel temporaire pouvant être évalué à 10 % pour la seule période du 24 janvier au 23 avril 2018. Par suite, il y a lieu, d’indemniser ce préjudice sur la base de 29 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total à hauteur de 1 653 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
Les souffrances endurées liées à la seule contraction de l’infection nosocomiale justifient une indemnité de 6 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire et permanent :
Les préjudices esthétiques temporaire et permanent en lien avec l’infection nosocomiale, constitués par la cicatrisation avec la lame de drainage et la cicatrice en résultant, pourront être globalement réparés par une somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne les frais divers :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme D… lié aux frais de transport qu’elle a dû exposer pour se rendre au cabinet médical de l’expert situé à Valence pour les opérations d’expertise, depuis son domicile situé à Saint-Martin-d’Hères, en lui allouant une indemnité de 80 euros en faisant application du barème fiscal le plus faible des indemnités kilométriques.
En second lieu, les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers durant les opérations d’une expertise ordonnée par le juge administratif ne peuvent être remboursés que par la somme, le cas échéant allouée à cette partie, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les frais d’assistance par un médecin-conseil exposés par Mme D… seront pris en compte non au titre des frais divers mais à celui de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les autres préjudices :
Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement et les dépenses de santé futures subis par Mme D… ne sont pas en lien avec l’infection nosocomiale mais avec les conséquences de la césarienne et de l’hystérectomie. Par suite, il y a lieu de rejeter les demandes présentées à ces titres.
Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice total de Mme D… en lien avec la contraction de l’infection nosocomiale doit être évalué à 9 733 euros.
Toutefois, le demandeur qui a obtenu du juge des référés le bénéfice d’une provision doit la reverser en tout ou en partie lorsque le juge du fond rejette sa demande pécuniaire ou lui accorde une somme inférieure au montant de la provision.
En l’espèce, par ordonnance n° 2202329 du 24 octobre 2022, le juge des référés a condamné le centre hospitalier régional de Grenoble à verser à Mme D… une provision de 35 568 euros. Par conséquent, sous réserve que cette ordonnance ait été entièrement exécutée à la date du présent jugement, Mme D… est tenue de rembourser à l’établissement hospitalier la somme de 25 835 euros correspondant à la différence entre la somme reçue à titre de provision et celle à laquelle l’établissement de santé est condamné à lui verser par le présent jugement.
Sur les frais d’instance :
En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier régional de Grenoble, partie perdante, les frais de l’expertise ordonnée en référé le 2 février 2021 initialement mis à la charge de l’Etat, taxés et liquidés à la somme de 1 440,89 euros par ordonnance du 4 juin 2021.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier régional de Grenoble et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble une somme de 1 800 euros correspondant aux frais d’assistance par médecin-conseil que Mme D… a exposée et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à Mme D… la somme de 9 733 euros mais, compte tenu de la provision de 35 568 euros qu’il a déjà été condamné à verser, Mme D… doit, sous réserve du versement effectif de cette provision, lui reverser la somme de 25 835 euros.
Article 2 :
Les frais d’expertise d’un montant de 1 440,89 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier régional de Grenoble qui remboursera cette somme à l’Etat.
Article 3 :
Le centre hospitalier régional de Grenoble versera la somme de 3 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, au centre hospitalier régional de Grenoble et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Copie du jugement sera adressée au docteur E… A…, expert.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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