Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er sept. 2025, n° 2500550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Philippa Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 1er juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de point devenu et l’enjoint à le restituer ;
2°) d’enjoindre la restitution de son titre de conduite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision 48SI ainsi qu’à l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 10 août 2023 et de rejeter le surplus des conclusions de la requête
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 22 août 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de 1 000 euros au profit de Me Debureau en application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision 48 SI du 1er juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de point devenu et l’enjoint à le restituer et à ce que soit enjoint au ministre la restitution de son permis de conduire.
Article 2 : L’Etat versera à Me Debureau, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Debureau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Philipa Debureau.
Fait à Nîmes, le 1er septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
N°2500550
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