Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 avr. 2026, n° 2502686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502686 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) des Pyrénées-Atlantiques, CAF des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 28 janvier 2025, par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques pour le recouvrement d’indus de prime d’activité pour les périodes du 1er janvier au 31 mars 2020, du 1er avril au 31 mai 2022, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023 et d’aide COVID-19 pour les périodes du 1er au 30 novembre 2020 et du 1er au 30 mai 2020, assortis de majorations de 10 % au titre de l’indu fraude hors RSA et de 10 % au titre de l’indu fraude RSA, représentant un montant total de 3 567,36 euros, majoré des frais d’émission de l’acte d’huissier à hauteur de 171,57 euros, et demande également au tribunal d’annuler les majorations pour fraudes, de ne pas mettre à sa charge les frais de commissaire de justice et d’enjoindre à la CAF des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation et de procéder à l’effacement total ou partiel de ces dettes ou à la mise en place d’un échéancier « réaliste ».
La requête, dirigée contre une contrainte, a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. Par la présente requête, si M. A… précise former opposition à la contrainte émise le 28 janvier 2025 par la CAF des Pyrénées-Atlantiques pour le recouvrement d’indus de prime d’activité et d’aide COVID-19, il soutient cependant qu’il n’est pas en mesure de rembourser ces dettes compte tenu de sa situation de précarité financière dès lors qu’il est reconnu travailleur handicapé, qu’il est au chômage depuis le 1er septembre 2024 à la suite d’un licenciement pour inaptitude médicale et qu’il ne perçoit que 900 euros mensuels. Il soutient également « ne pas comprendre » les sommes réclamées par la CAF dès lors qu’il n’a pas reçu de courrier de la CAF préalablement à la signification des indus par voie d’huissier et que le courrier de la CAF n’est pas assorti de précisions suffisantes, en méconnaissance des dispositions de l’article 1344 du code civil. Il précise enfin qu’il est dans l’incapacité d’effectuer lui-même ses démarches administratives, et qu’il a fait les déclarations à l’origine des indus litigieux avec un proche à la suite d’un rendez-vous à la CAF en octobre 2023, de sorte que ces indus ne peuvent être regardés comme résultant d’une mauvaise intention de sa part. Toutefois, il ne soulève ainsi aucun moyen opérant pour contester la contrainte émise à son encontre et n’apporte, en outre, pas suffisamment d’éléments permettant au tribunal d’apprécier sa bonne foi et l’existence d’une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de sa dette.
5. Par un courrier du 11 février 2026, mis à disposition de l’intéressé le jour même par le biais de l’application « Télérecours » et dont il est réputé avoir eu connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, M. A… a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, d’indiquer la décision contestée, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, M. A…, qui n’a pas retourné au tribunal ce formulaire, n’a pas complété sa requête.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 17 avril 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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