Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 août 2025, n° 2505258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la directrice de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles Bordeaux-Gironde l’a placée en congé sans rémunération en application de l’article 16 du décret n°86-83 ;
2°) d’ordonner la reprise du versement de son traitement (30 jours après le 5 juin) soit à compter du 5 juillet 2025 ;
3°) de constater que le mode de calcul du maintien de traitement en congé de grave maladie est erroné, de préciser que la pension d’invalidité doit être déduite du traitement indiciaire total et non du montant déjà réduit à 60% ;
4°) d’ordonner à son employeur de rétablir le calcul conforme et de procéder au rattrapage des sommes dues.
Mme A soutient qu’elle a été placée en congé de grave maladie le 4 septembre 2023, que le 27 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie l’a placée en invalidité de catégorie 2 avec pension à effet au 1er septembre 2024, que pendant neuf mois, son employeur, par un calcul erroné, a déduit sa pension d’invalidité du maintien de traitement partiel déjà réduit à 60% au lieu de la déduire du traitement indiciaire de référence, que le 5 juin 2025, le médecin du travail l’a déclarée inapte à tout poste et dispensé son employeur de reclassement, que le 12 juin, l’employeur a demandé unilatéralement un nouveau congé de maladie en cachant son inaptitude, que le médecin agréé a constaté à nouveau le 26 juin 2025 qu’elle était inapte totalement et définitivement à ses fonctions, à toutes fonctions sans reclassement possible, que la décision de placement en congé sans rémunération méconnaît le décret n°86-83 dès lors que son inaptitude est totale et définitive, que la clarification qu’elle demande est essentielle pour faire cesser une atteinte financière grave, et revêt un caractère d’urgence dans un contexte de fragilité médicale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. En vertu de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
4. Mme A, agent contractuel de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles situé à Blanquefort, demande au juge des référés d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la directrice l’a placée en congé sans rémunération, d’ordonner la reprise du versement de son traitement (30 jours après le 5 juin) soit à compter du 5 juillet 2025, de constater que le mode de calcul du maintien de traitement en congé de grave maladie est erroné, de préciser que la pension d’invalidité doit être déduite du traitement indiciaire total et non du montant déjà réduit à 60%, et d’ordonner à son employeur de rétablir le calcul conforme et de procéder au rattrapage des sommes dues.
5. Dans sa requête Mme A ne précise pas la procédure de référé sur lequel elle présente sa requête. Tout d’abord, à supposer que sa requête puisse être regardée comme présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative donnant pouvoir au juge, en cas de requête en annulation, pour suspendre l’exécution d’une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux, Mme A, d’une part, n’a pas introduit de requête au fond, et d’autre part, en sollicitant du juge des référés qu’il annule la décision du 17 juillet 2025 et enjoigne au directeur de l’établissement de rétablir sa rémunération, forme des conclusions insusceptibles de prospérer devant le juge des référés qui ne peut ordonner que des mesures provisoires. De telles conclusions sont donc irrecevables en l’état. Ensuite, à supposer que la requête puisse être regardée comme présentée sur le fondement de l’article L. 521-2, Mme A n’établit pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ni une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans le délai de quarante-huit heures, prescrit par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, celle-ci ne produisant pas de justificatifs de charges ni ne précisant la composition de son foyer et les revenus de celui-ci. Enfin, à supposer que Mme A, en demandant la reprise du versement de sa rémunération, ait entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision du 17 juillet 2025. Par suite, elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce tout ce qui précède que, quel que soit le fondement sur lequel elle s’appuie, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles Bordeaux-Gironde.
Fait à Bordeaux, le 7 août 2025.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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