Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juil. 2025, n° 2512729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B A, représenté par Me Dokodo Zima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 avril 2025 du préfet de police portant placement en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de substituer à cette mesure une assignation à résidence, conforme au droit positif ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. () »; Aux termes du III de l’article L. 741-10 de ce code :
« () L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. () ».
3. Les conclusions présentées par le requérant tendent à l’annulation de la décision en date du 2 avril 2025, par laquelle le préfet de police de Paris l’a placé en centre de rétention administrative. Il ressort des dispositions précitées de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître d’un tel litige. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en application des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 25 juillet 2025.
Le Vice-Président
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512729
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