Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 21 oct. 2024, n° 2314493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme F, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur G D C, représentée par Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 30 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Bamako (A) refusant de délivrer à G D C un visa de court séjour en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Le Gall, au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le motif de la décision tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2023.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le
9 septembre 2024, qui n’a pas été communiqué.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne, a sollicité au bénéfice de son fils mineur G D C la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (A), laquelle a rejeté sa demande par une décision du
2 mai 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 30 juillet 2023, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
2. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tirés, d’une part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables et, d’autre part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins migratoires.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d’entrée et de court séjour au sein de l’espace Schengen : « () 3. Lorsqu’ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient : () b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (). 7. L’examen d’une demande porte en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI () ». Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figurent notamment les motifs tirés de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables » et « Il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des états membres avant l’expiration du visa ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision de l’autorité consulaire, qui est obligatoirement notifiée au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement, est fondée en fait sur l’un des motifs limitativement énumérés par cette annexe, elle doit être regardée comme étant implicitement mais nécessairement fondée en droit sur l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009, qui renvoie explicitement à cette annexe. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article D. 312- 8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 que la décision implicite du sous-directeur des visas s’est appropriée les motifs de la décision consulaire. Par suite, en s’appropriant des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, dont il fait ainsi application, le sous-directeur des visas doit être regardé comme ayant suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application de ce règlement.
5. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, prise en application du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, serait insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables au présent litige, ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
6. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 4 que le sous-directeur des visas a entendu fonder sa décision sur les motifs opposés par la décision de l’autorité consulaire française à Bamako du 2 mai 2023 et tirés, d’une part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables et, d’autre part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins migratoires. Par suite et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le sous-directeur des visas a ainsi suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé () ». Et aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
8. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration du visa demandé.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour pour son fils G D C afin que celui-ci puisse venir rendre visite à sa famille installée en France durant les vacances d’été. Toutefois, en se bornant à produire des certificats de scolarité démontrant que son fils était scolarisé au A au sein de l’école privée laïque « Larousse » durant l’année scolaire 2023/2024 et à soutenir, sans l’établir, que celui-ci vivrait depuis toujours au A aux côtés de sa grand-mère maternelle, Mme B ne démontre pas que G D C disposerait de garanties de retour suffisantes dans son pays d’origine avant la date d’expiration du visa sollicité. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet de ce visa à des fins migratoires. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Eu égard à la nature du visa sollicité, et dès lors qu’il n’est pas établi que Mme B serait dans l’impossibilité de rendre visite à son fils au A, pays que la requérante a au demeurant quitté seule en 2018, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, au ministre de l’intérieur et à Me Le Gall.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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