Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2026, n° 2536290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2516376 du 12 décembre 2025, enregistrée le 12 décembre 2025 devant le tribunal de céans, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête et le mémoire complémentaire de M. A… B…, enregistrés les 8 et 22 novembre 2025.
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés devant le tribunal de céans, le 12 décembre 2025, les 20, 21 et 22 janvier et le 21 février 2026, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant mauricien né le 27 septembre 1989 à Pamplemousse (Île Maurice), déclare être entré en France en avril 2024 sous couvert de son passeport mauricien l’autorisant à un séjour touristique d’une durée inférieure ou égale à
90 jours. Il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de séjour autorisée. Le 16 octobre 2025, il a été interpellé par les services de la police nationale à Poincy (Seine-et-Marne). Par un arrêté du 17 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. C’est la décision attaquée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale/ 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux dans le pays.
3. En l’espèce, M. A… B… soutient être entré en France le 2 avril 2024, y être établi depuis mai 2024 et y avoir fixé ses intérêts privés, sociaux et professionnels. Il se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse, de ses deux enfants mineurs et scolarisés, âgés de 15 et 12 ans. Il fait également état du contrat de travail de son épouse en contrat à durée indéterminée, de son contrat à durée déterminée du 20 octobre 2025 au 20 avril 2027, du suivi psychologique de sa fille en France et de sa volonté de réaliser des études de droit, et du projet de son fils d’avoir une carrière militaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé pour travail dissimulé, qu’il ne produit aucune pièce permettant de justifier de son intégration professionnelle, qu’il est marié avec Mme B… qui est en situation irrégulière et dont le contrat de travail n’est pas rapporté au dossier, et qu’ils ont vécu dans leur pays d’origine jusqu’à leurs 35 et 31 ans. En outre, le requérant ne justifie pas d’élément qui s’opposerait à la reconstitution de sa cellule familiale à l’Île Maurice, pays d’origine du couple, à ce que ses deux enfants mineurs y poursuivent leur scolarité et à ce que sa fille y bénéficie d’un suivi psychologique analogue. Enfin, si l’intéressé fait valoir qu’il bénéficie d’un suivi médical pour son état de santé cardiovasculaire, lequel a nécessité son hospitalisation postérieurement à l’arrêté attaqué, il n’établit ni même n’allègue ne pouvoir bénéficier d’un suivi analogue dans son pays d’origine. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3,
M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle, ou qu’elle aurait méconnu l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français (…), s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
6. En l’espèce, si M. B… justifie dans le cadre de la présente instance de la détention d’un passeport en cours de validité et d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, il entrait, à la date de l’arrêté attaqué, dans les précisions des dispositions combinées des articles L. 612-2 § 3° et L. 612-3 § 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent à l’autorité préfectorale d’assortir la mesure d’éloignement d’un refus de délai de départ volontaire. Toutefois, il ressort des pièces produites par le requérant qu’antérieurement à l’arrêté, l’intéressé et son épouse avaient introduit le 9 décembre 2024 une plainte pour viol sur mineur de quinze ans à la suite de l’agression de leur fille mineure et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la procédure pénale ait été close à la date de l’arrêté. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B… est fondé à soutenir que la décision du 17 octobre 2025 lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 17 octobre 2025 en tant que celui-ci porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Une telle annulation n’impliquant ni le réexamen de la situation administrative du requérant ni la délivrance à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, les conclusions à fin d’injonction de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 17 octobre 2025 est annulé en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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