Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 nov. 2025, n° 2503462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, « au minimum », une attestation de prolongation d’instruction.
Elle soutient qu’elle se trouve en situation d’urgence dès lors que l’absence de document de séjour valide lui cause un préjudice sérieux et immédiat ; elle est étudiante et à la recherche d’un stage dans le cadre de ses études ; or, l’absence de document de séjour régulier rend impossible la finalisation de ses démarches et la prive de la possibilité de saisir des « opportunités importantes pour la poursuite de [son] année universitaire ».
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Par la présente requête, Mme A…, ressortissante burkinabée, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, « au minimum », une attestation de prolongation d’instruction. Toutefois, en se bornant à fournir la confirmation du dépôt de sa demande, des courriels et un courrier envoyés aux services de la préfecture du Puy-de-Dôme, un justificatif d’inscription universitaire et la copie de son titre de séjour expiré, Mme A… ne démontre pas avoir fourni un dossier complet à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » ce qui a pour effet de faire obstacle à la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction qu’elle sollicite. Par suite, la mesure sollicitée par Mme A… se heurte, à la date de la présente ordonnance, à une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 novembre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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