Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2522013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… C…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire, a rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;
2°) d’annuler la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée d’un an, l’a astreint à demeurer à son domicile chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et l’a obligé à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures au commissariat de Colombe ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une protection temporaire d’une durée de six mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- les décisions attaquées méconnaissent son droit d’aller et venir et son droit au travail ;
- elles méconnaissent les articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont disproportionnées ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a toujours été en situation régulière sur le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en qualifiant son comportement de menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ukrainien né le 2 décembre 1996, est entré en France le 5 février 2022. Il était titulaire, en dernier lieu, d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 19 novembre 2025. En raison d’une condamnation par le tribunal judiciaire de Nanterre pour conduite en état d’ivresse, en date du 19 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a, par un arrêté du 18 novembre 2025, refusé le bénéfice de la protection temporaire, a rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un second arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée d’un an, l’a astreint à demeurer à son domicile chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et l’a obligé à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures au commissariat de Colombe. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a invoqué la condamnation de M. C… par le tribunal judiciaire de Nanterre à une amende de 150 euros pour des faits de conduite en état d’ivresse. Ces faits, bien que récents, présentent un caractère isolé et, pour condamnables qu’ils soient, ne sont pas constitutifs d’une gravité particulière. Au surplus, M. C… produit une attestation de paiement de l’amende en date du 17 novembre 2025. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation en qualifiant le comportement de M. C… de menace pour l’ordre public.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C… à quitter le territoire français doit être annulée, de même, par voie de conséquence, que les autres décisions que comportent les arrêtés litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail soit délivrée au requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer cette autorisation dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le bénéfice de la protection temporaire à M. C…, a rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. C… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée d’un an, l’a astreint à demeurer à son domicile chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et l’a obligé à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures au commissariat de Colombe est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler à M. C… dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CordaryLa greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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