Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 janv. 2026, n° 2600511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026 sous le n° 2600511, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le maire de Saint-Chamond a décidé de conclure une convention d’occupation du domaine public portant sur les terrains et les bâtiments situés sur l’aérodrome de Saint-Chamond-L’Horme, avec l’association « Aéroclub de Saint-Chamond Vallée du Gier », valable du 1er janvier au 31 décembre 2026 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Chamond de mettre en place une procédure de mise en concurrence concernant la gestion de l’aérodrome ou d’effectuer une publicité appropriée préalablement à la délivrance d’un nouveau titre d’occupation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chamond la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
II. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2600556, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le maire de Saint-Chamond a décidé de conclure une convention d’occupation du domaine public portant sur les terrains et les bâtiments situés sur l’aérodrome de Saint-Chamond-L’Horme, avec l’association « Aéroclub de Saint-Chamond Vallée du Gier », valable du 1er janvier au 31 décembre 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chamond la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers et la requête n° 2600510 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées, qui ont été introduites par un même requérant et qui sont dirigées contre la même décision, pour statuer par une seule ordonnance.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable.
En premier lieu, les conclusions de la requête n° 2600511 demandant l’annulation de la décision du 31 décembre 2025 excèdent l’office du juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures conservatoires ou provisoires, tel qu’il est défini par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, elles sont manifestement irrecevables.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique (…) ». Aux termes de l’article L. 2331-1 du même code : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques (…) ». Aux termes de l’article R. 2122-1 du même code : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention ».
Tout tiers à une convention d’occupation du domaine public conclue sur le fondement de ces dispositions, susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant et de la décision de la signer ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un tel recours, exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, et qui peut éventuellement être assorti d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat.
Il en résulte que M. B… n’est pas recevable à contester la légalité de la décision de conclure une convention d’occupation du domaine public par une demande d’annulation ou de suspension dirigée contre ce seul acte détachable, dans le cadre d’un recours qui ne présente pas le caractère de celui de pleine juridiction.
En tout état de cause, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un contrat administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la convention en litige, M. B… fait valoir des « pertes professionnelles », l’impossibilité d’exercer « son métier dûment déclaré », la « non-assurance des risques » en raison de l’illégalité de l’occupation ainsi que diverses illégalités qui entacheraient ce contrat (non-conformité au code de la commande publique, maintien d’une situation de monopole, interdiction de sous-location, méconnaissance de l’objet social et des statuts du club attributaire). Toutefois, les éléments produits ne justifient pas de l’atteinte directe à ses intérêts financiers et professionnels qui serait causée par l’exécution de la convention contestée, l’intéressé ne pouvant ignorer au surplus la condamnation pénale prononcée antérieurement à son encontre en raison de l’exposition à un risque immédiat de mort ou de blessures des autres usagers de l’aérodrome par l’utilisation de son aéronef ainsi que ses manquements aux règles impératives de sécurité au sol et en vol à plusieurs reprises. Par ailleurs, les illégalités qui entacheraient celles-ci, non plus que la circonstance que l’attributaire ne pourrait être assuré selon ses allégations, ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, les requêtes de M. B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B….
Fait à Lyon, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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