Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2501141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. E… A… C…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination de cette mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement au fichier « système d’information Schengen » (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) en application de l’article 24 du règlement de la Commission européenne n° 1977/2006 du 20 décembre 2006 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire telle qu’instituée par les principes généraux de l’Union européenne et du droit d’être assisté par un avocat lors de sa retenue administrative ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une erreur de base légale dès lors que le préfet ne pouvait, au regard des titres de séjours italiens dont il a bénéficié de 2011 à 2016, fonder sa décision sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure il ne présente aucun risque de fuite.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien, né le 7 mars 1979 à Sousse (Tunisie), déclare être entré en France en 2023. Suite à un contrôle d’identité, réalisé le 9 janvier 2025 à Tourcoing, et l’intéressé ne pouvant justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Par un arrêté du 10 janvier 2025, dont M. A… C… demande l’annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière à la préfecture du Nord. Par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 394 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné, dans son article 9, délégation de signature à Mme B… en ce qui concerne les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai, aux pays de destination des mesures d’éloignement et aux interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été signé par une autorité compétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A… C…, mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il cite notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’il ne soit pas fait mention, dans les visas de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 ne caractérisant pas une insuffisance de motivation, et fait état des conditions d’entrée de l’intéressé en France, de ce que, lors de son audition, il n’avait pas été en mesure de justifier d’une résidence stable, ni présenter de document d’identité ou de voyage valide, et de ce qu’il déclarait être marié avec une compatriote et avoir trois enfants à charge. Par ailleurs, l’arrêté précise que M. A… C… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne et de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout pays où il serait légalement admissible. En outre, la motivation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français atteste que les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ». Aux termes de l’article 47 de la même charte : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique néanmoins pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu dans toute procédure doit être interprété en ce sens que le ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l’adoption par l’autorité administrative nationale compétente d’une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l’assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a été interpellé à Tourcoing, le 9 janvier 2025, à l’occasion d’un contrôle d’identité. Dans le cadre de la retenue administrative dont il a fait l’objet, M. A… C… a été auditionné le même jour par les services de police, avec le concours d’une interprète en langue arabe qu’il a déclaré comprendre et parler. Il ressort du procès-verbal de cette audition que le requérant a été entendu sur sa situation administrative et familiale et qu’il a été notamment invité à présenter ses observations orales sur la perspective de son éloignement du territoire français. Si M. A… C… soutient que cette audition a été « succincte », la possibilité lui a néanmoins été offerte à cette occasion de porter à la connaissance de l’autorité administrative tout élément relatif à sa situation personnelle. Par ailleurs, M. A… C… ne précise pas la nature des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient fait obstacle à ce que l’arrêté en litige soit prononcé à son encontre. Il ressort également du même procès-verbal d’audition, que le requérant a été avisé, par le truchement d’un interprète, qu’il pouvait demander à être assisté d’un avocat et qu’il a renoncé à ce droit. Dès lors, M. A… C… n’a pas été privé du droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie en raison du non-respect du contradictoire et du défaut d’assistance par un avocat doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de l’adopter. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a obligé M. A… C… à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé, démuni des documents et visas exigés par l’article L. 311-1 du même code, ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français. En se bornant à se prévaloir de ce qu’il aurait été détenteur de titres de séjour délivrés par les autorités italiennes entre 2011 et 2016 ou 2018, cette durée étant variable dans ses écritures, M. A… C… ne conteste pas le motif de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… C… soutient qu’il est marié avec une compatriote et père de trois enfants tous mineurs à la date de la décision contestée, lesquels résident avec lui sur le territoire français, il n’est ni soutenu, ni établi que son épouse serait en situation régulière en France. En outre, si M. A… C… se prévaut de ce qu’il a quitté la Tunisie depuis environ quatorze ans, il n’établit ni de l’existence d’une insertion sociale et professionnelle intense, ni de la durée de son séjour en France, alors que selon ses propres déclarations, celui-ci aurait vécu plusieurs années en Italie et en Suisse où sont nés ses deux premiers enfants en 2011 et 2016,. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… réside en France avec son épouse et leurs trois enfants, les deux premiers étant scolarisés, et le troisième étant né en 2023 sur le territoire français. Toutefois ces circonstances ne font pas obstacle à ce que les enfants de M. A… C… suivent leurs parents hors de France et en particulier dans leur pays d’origine, où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas suivre une scolarité. Par suite, la décision en litige, qui n’emporte pas, par elle-même, en tout état de cause, l’éclatement de la cellule familiale telle qu’elle est constituée à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
En quatrième et dernier lieu, les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant créent seulement des obligations entre États, sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, M. A… C… ne peut utilement s’en prévaloir pour demander l’annulation de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /(…)/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour/(…)/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…).».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C…, ne justifie pas de document de voyage en cours de validité. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 9, il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Nord, pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Il ressort de la décision attaquée que le préfet du Nord a fixé comme pays de destination de la mesure d’éloignement le pays dont M. A… C… a la nationalité mais également tout autre pays qui lui aurait délivré un document de voyage en cours de validité ou, avec son accord, tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Si M. A… C… soutient qu’il a quitté la Tunisie depuis plus de quatorze ans et qu’il est isolé dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. En tout état de cause, il ne démontre pas qu’il serait dans l’incapacité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, qui est également celui de son épouse, et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur ce même territoire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la durée d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A… C…, le préfet du Nord a tenu compte de sa durée de présence en France ainsi que du peu de liens que l’intéressé y a développé, et a considéré qu’une durée d’un an était appropriée, compte tenu de la double circonstance que le requérant ne représentait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement auparavant. En se bornant à soutenir qu’il ne présenterait pas de menace pour l’ordre public, ce qui n’est, au demeurant, pas contesté, et que la décision emporterait des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle, M. A… C… n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer que le préfet du Nord aurait méconnu ces dispositions ou entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… C… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… C… ne peuvent qu’être rejetées.
Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. A… C… sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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