Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2521375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. C… D… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour en Italie.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut de base légale ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la mesure est disproportionnée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la mesure est disproportionnée ;
- l’obligation de pointage quotidienne et l’interdiction de quitter le département sont excessives au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 décembre 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le
8 septembre 2025 qui ont été introduites au-delà du délai d’un mois prévu par l’article
L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée d’office a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D… A…, ressortissant égyptien né le 9 janvier 1969, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, édictées par le préfet du Val-d’Oise le
8 septembre 2025. Par un arrêté du 7 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée du séjour et du droit d’asile : “La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » . Aux termes de l’article L. 911-1 du code précité : “ Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 8 septembre 2025 obligeant le requérant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui comportait la mention des voies et délais de recours, de manière précise et claire, a été notifié à M. A… le
9 septembre 2025 à 17 heures 40. Ainsi, le requérant disposait d’un délai d’un mois pour présenter sa requête au greffe du tribunal administratif. La requête de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, après l’expiration de ce délai d’un mois, est tardive et, par suite, irrecevable. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2025 portant assignation à résidence :
4. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence
M. A… dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter tous les jours, une fois par jour entre 8 heures et 12 heures au commissariat de police de Cergy dans le Val-d’Oise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d’audition dressés les 6 et 7 septembre 2025, ainsi que des termes de l’arrêté attaqué, que le requérant réside à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. Le préfet du Val-d’Oise n’a identifié aucun autre lieu dans lequel M. A… serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions,
M. A… est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise au sein duquel n’est pas fixée sa résidence et en l’obligeant à se présenter au commissariat de Cergy tous les jours de la semaine, le préfet du Val-d’Oise a entaché son arrêté d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cet arrêté, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2025 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement qui annule le seul arrêté portant assignation à résidence du
8 novembre 2025 n’implique pas que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de M. A…. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté portant assignation à résidence du 8 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A… et au préfet du
Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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