Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 avr. 2026, n° 2603125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Clairay, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un récépissé l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle serait accordée.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : la situation dans laquelle elle se trouve crée une situation d’urgence. Le comportement de son ex-conjoint a mené à ce que la juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le considère suffisamment dangereux pour qu’elle prenne une ordonnance de protection. Elle a ainsi déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui mentionne que celui-ci doit lui être délivré sans délai. A ce jour, elle n’a aucune nouvelle de la préfecture, alors que son ex-conjoint continue de lui adresser des messages particulièrement préoccupants ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile ;
- la mesure sollicitée ne constitue en aucun cas un obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, s’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu des circonstances de chaque espèce.
3. En l’espèce, au soutien de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Cotes-d’Armor de lui délivrer un titre ou un récépissé de sa demande de titre de séjour, déposée le 27 mars 2026, Mme B…, ressortissante géorgienne née le 11 février 1992, fait valoir qu’elle est victime de violences de la part de son ex-conjoint. Toutefois, il résulte en tout état de cause des propres écritures de l’intéressée que celle-ci vit désormais, non plus au domicile conjugal mais chez son frère, et qu’elle bénéficie d’une ordonnance de protection du 27 mars 2026 du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc faisant interdiction à son époux de porter une arme. Dans les circonstances de l’espèce, alors que la demande de titre a été déposée en préfecture par l’intéressée le 27 mars 2026, de tels éléments ne sauraient être regardés comme de nature à caractériser l’urgence justifiant l’intervention du juge des référés. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, ce sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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