Annulation 27 septembre 2022
Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 13 févr. 2025, n° 2202748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 27 septembre 2022, N° 22NC01155 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 22NC01155 du 27 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Nancy, saisie d’un appel présenté pour Mme A B, représentée par Me Iochum, a annulé l’ordonnance de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy n° 2002761 en date du 29 avril 2022 et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 novembre 2020 et 4 janvier 2021 au tribunal administratif de Nancy, demandant au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier (CH) de Briey à lui verser la somme de 750 euros au titre de la prime exceptionnelle prévue par l’article 6 du décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 ;
2°) de mettre à la charge du CH de Briey la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la prime exceptionnelle prévue par l’article 6 du décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 aurait dû lui être versée dans son intégralité, dès lors qu’elle a été mise en quatorzaine à la suite de syndromes grippaux et bénéficie ainsi de la présomption d’imputabilité à la covid 19 ;
— le résultat négatif du test à la covid 19, dont ni la nature ni la date de prélèvement ne sont mentionnés, n’est pas susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité à la covid 19.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 décembre 2020 et 5 février 2021, le centre hospitalier de Briey conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la période de congé dont a bénéficié Mme B ne relève pas de l’exception instaurée par l’article 6 du décret du 14 mai 2020, dès lors que le résultat négatif du test à la covid 19, qu’elle a évoqué dans son recours administratif, a renversé la présomption d’imputabilité à la covid 19 dont Mme B se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ;
— le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sousa Pereira, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière en soins généraux hospitalier au sein du centre hospitalier de Briey, a constaté, sur son bulletin de paie du mois de juin 2020, qu’elle n’avait perçu que la moitié de la prime exceptionnelle versée aux personnels des établissements de santé particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire en application du décret n° 2020-568 du 14 mai 2020, soit un montant de 750 euros. Par une réclamation, reçue par le centre hospitalier le 25 août 2020, Mme B a sollicité l’octroi de l’intégralité de ladite prime. En raison du silence gardé par le centre hospitalier de Briey sur sa réclamation, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier (CH) de Briey à lui verser la somme de 750 euros au titre de la prime exceptionnelle prévue par l’article 6 du décret n° 2020-568 du 14 mai 2020.
2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificatives : « I.- La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques () à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 () / II.- Les bénéficiaires, les conditions d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d’état d’urgence sanitaire () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre de l’épidémie de covid-19 : « En application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 () bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret : / I. – Les agents publics () en service effectif dans les établissements mentionnés () à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, et mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l’article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020. () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux I () de l’article 1er dont le lieu d’exercice principal est situé dans les départements du premier groupe défini en annexe I (), perçoivent une prime exceptionnelle de mille cinq cents euros ». Le département de Meurthe-et-Moselle figure dans ce premier groupe. Aux termes de l’article 6 du même décret : " I. – Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de 50 p. 100 du montant de la prime en cas d’absence d’au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l’article 2. / Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l’article 2 ne sont pas éligibles au versement de la prime. / II. – L’absence est constituée par tout motif autre que : / – le congé de maladie, l’accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d’une présomption d’imputabilité au virus covid 19 ; / () ".
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a bénéficié de deux arrêts de travail, l’un de deux jours à raison de la maladie de sa fille et de son époux qui présentaient tous les symptômes d’une infection par la covid 19 et le second de quinze jours, à compter du 7 avril 2020 jusqu’au 21 avril 2020 inclus et a donc été absente plus de quinze jours calendaires au cours de la période de référence prévue par les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 14 mai 2020. Si l’arrêt de travail dont elle a bénéficié du 7 au 21 avril 2021 indique " syndrome grippal + toux « et que son médecin traitant atteste, par un certificat médical établi le 26 juin 2020, que cet arrêt de travail a été accordé pour une » suspicion de covid 19 « , il résulte également de l’instruction que l’intéressée a réalisé, le 9 avril 2020, un test » PCR3 " aux urgences du centre hospitalier de Briey dont le résultat est revenu négatif. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Briey a pu légalement considérer que la présomption d’imputabilité au covid-19 de l’arrêt de travail de Mme B, qui n’est pas irréfragable, était renversée et que cet arrêt de travail ne présentait pas de lien avec le virus covid-19 au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 6 du décret du 14 mai 2020. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait bénéficier du versement intégral de la prime exceptionnelle et à demander la condamnation du centre hospitalier de Briey à lui verser la somme de 750 euros au titre de la prime exceptionnelle prévue par l’article 6 du décret n° 2020-568 du 14 mai 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant au versement d’une prime de 750 euros doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Briey.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme Sousa Pereira, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
C. Sousa Pereira
Le président,
J. -F. Goujon-FischerLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N ° 2202748
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
- Décret n°2020-568 du 14 mai 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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