Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 10 janv. 2025, n° 2200824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le département du Var a rejeté sa demande tendant à la reprise d’ancienneté de son expérience professionnelle dans le secteur privé.
Elle soutient que la décision est illégale dès lors que, n’ayant pas été destinataire du courrier du 12 mai 2020, il ne pouvait pas lui être opposé la circonstance qu’elle n’en ait pas fait la demande avant le 31 août 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, elle ne produit pas la décision attaquée, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, d’autre part, les échanges de mail produits ne constituent pas une décision faisant grief, et enfin, elle n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article R. 431-4 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 ;
— le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— Mme B, représentant le département du Var,
— la requérante n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, adjointe technique territoriale des établissements d’enseignement, a été titularisée à compter du 1er mai 2021 et affectée au collège Gabrielle Collette à Puget-sur-Argens. Par un courriel du 11 mars 2022, l’intéressée doit être regardée comme ayant demandé au département du Var la reprise d’ancienneté de son expérience professionnelle dans
le secteur privé. Par un courriel du 14 mars suivant, le département du Var a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale : « I. – Les fonctionnaires recrutés dans un cadre d’emplois ou un emploi de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions prévues aux II à IV et aux articles 5 à 10 ». Aux termes de l’article 5 du décret précité : « I. – Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l’un des cadres d’emplois régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu’agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois quarts de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « I. – Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l’un des cadres d’emplois régis par le présent décret, de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, en qualité de salarié sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « Une même personne ne peut bénéficier de l’application de plus d’une des dispositions des articles 4 à 7. / Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d’un an suivant celle-ci, pour l’application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination. / Lors d’un classement dans un cadre d’emplois de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 4 à 7, une période d’activité ne peut être prise en compte qu’une seule fois ».
3. Si Mme A soutient n’avoir jamais été destinataire du courrier du 12 mai 2020 par lequel le département du Var l’informait de ce qu’elle avait jusqu’au 30 avril 2021 pour déposer une demande de reprise d’ancienneté, et alors même que l’administration n’apporte pas la preuve de la notification dudit courrier, aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige l’autorité administrative à informer un agent de son droit à option. Dans ces conditions, et alors que Mme A ne conteste pas avoir été informée de sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 1er mai 2020, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le délai d’un an institué par l’article 8 du décret du 12 mai 2016 précité ne lui était pas opposable. Par suite, le seul moyen de cette requête doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme C A et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
J.-F. Sauton, président,
B. Quaglierini, premier conseiller,
K. Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-913 du 15 mai 2007
- Décret n°2016-596 du 12 mai 2016
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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