Désistement 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2207649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2022 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 octobre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 21 janvier 2021, Mme B, représentée par Me Morant, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 24 juillet et 31 août 2020 par lesquelles le procureur de la République financier l’a respectivement déchargée de ses fonctions de responsable de la communication du parquet national financier et affectée à une nouvelle mission, ainsi que la décision de rejet implicite de son recours hiérarchique formé le 24 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 24 juillet 2020 a été prise par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées sont dépourvues de motivation ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure faute de lui avoir préalablement communiqué son dossier ;
— elles constituent des sanctions déguisées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— elles sont constitutives d’un harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les courriels des 24 juillet et 31 août 2020 constituent des mesures d’ordre intérieur et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, Mme B indique se désister de l’ensemble de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée d’administration de l’État, a exercé les fonctions de responsable de la communication auprès du parquet national financier (PNF) du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2020. Par un courriel du 24 juillet 2020, reçu en copie par Mme B, le procureur de la République financier a informé le directeur du greffe autonome des parquets du tribunal judiciaire de Paris, responsable hiérarchique de l’intéressée, de sa décision de confier la communication à un magistrat du PNF à compter du 1er septembre suivant. Le 31 août 2020, le procureur de la République financier a indiqué à Mme B qu’elle était déchargée de ses fonctions de responsable de la communication et qu’une mission d’analyse du traitement médiatique du PNF lui était confiée, dans l’attente d’une nouvelle affectation. Par courrier du 23 septembre 2020, reçu le lendemain par le garde des sceaux, ministre de la justice, elle a formé un recours hiérarchique contre la décision prise le 24 juillet 2020. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, Mme B a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation des décisions des 24 juillet et 31 août 2020 par lesquelles le procureur de la République financier l’a respectivement déchargée de ses fonctions de responsable de la communication du parquet national financier et affectée à une nouvelle mission, ainsi que de la décision portant rejet implicite de son recours hiérarchique formé le 24 septembre 2020, et d’autre part, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2207649
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