Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 juin 2025, n° 2409181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024 sous le n° 2409181, M. A B, représenté par Me Gangloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en tant qu’elle a méconnu son droit à être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
— cette décision repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle est entachée de plusieurs erreurs de fait et d’un défaut d’examen ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive la décision fixant le pays de destination de base légale ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025 sous le n° 2500070, M. A B, représenté par Me Gangloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le fichier du traitement des antécédents judiciaires a été consulté sans saisine du procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de la sécurité intérieure ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive la décision fixant le pays de destination de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pouget-Vitale ;
— les observations de Me Gangloff, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né en 1992, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Il a fait l’objet le 2 décembre 2024 d’une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. A l’issue de cette procédure, il a fait l’objet le même jour d’un arrêté du préfet de la Meuse portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour en France pour une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté dans le cadre de l’instance n° 2409181. Par ailleurs, M. B a sollicité le 2 novembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B demande l’annulation de cet arrêté dans le cadre de l’instance n° 2500070.
2. Les requêtes n° 2409181 et 2500070 sont relatives à la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de la Meuse :
3. Le préfet de la Meuse a mentionné dans l’arrêté attaqué que, si le requérant indique vivre en France avec sa compagne et trois enfants à charge, et avoir sollicité la régularisation de son séjour sur le territoire au titre de la vie privée et familiale, « il n’apporte aucune preuve en la matière » et que « cette demande n’est pas mentionnée dans la fiche AGDREF de l’intéressé ». Toutefois, d’une part, il ressort du dossier que le requérant a saisi le 2 novembre 2023 le préfet du Bas-Rhin d’une demande de titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en y renseignant son numéro d’étranger n° 9503167974. Cette demande était toujours en cours d’instruction le 2 décembre 2024, date de l’arrêté attaqué. D’autre part, il ressort de l’arrêté en litige que le préfet de la Meuse a visé le numéro d’étranger indiqué par le requérant dans son courrier du 2 novembre 2023, de sorte que le préfet de la Meuse aurait nécessairement dû constater l’existence de la demande de titre de séjour en cours d’examen du requérant. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en considérant qu’il n’avait pas sollicité sa régularisation, le préfet de la Meuse a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen. Cette décision doit donc, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour en France pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne l’arrêté du 5 décembre 2024 du préfet du Bas-Rhin :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B, qui maîtrise la langue française, est entré en France en fin d’année 2014 et justifie, par la production de relevés bancaires faisant état de mouvements, de courriers adressés à son nom, d’abonnements à des moyens de transport collectifs et de diverses factures, résider habituellement sur le territoire français depuis cette date. Par ailleurs, le requérant entretient depuis la fin de l’année 2020 une relation avec une compatriote, qui vit en situation régulière en France sous couvert d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 17 juin 2025. Sa compagne est en outre la mère d’un enfant, qui vit à ses côtés, issu d’une précédente union et dont le père est réfugié. La situation administrative et familiale de la compagne du requérant fait ainsi obstacle à tout départ de celle-ci du territoire français, dès lors qu’il n’est pas contesté que son titre de séjour pluriannuel a vocation à être renouvelé. Or le couple, qui partage le même domicile depuis janvier 2022 au plus tard d’après l’attestation d’union libre délivrée par la mairie de Strasbourg, et ainsi que l’avait d’ailleurs indiqué le préfet du Bas-Rhin dans l’arrêté en litige, a donné naissance à deux enfants, nés les 17 novembre 2021 et 28 mai 2023. Si l’autorité préfectorale soutient que l’arrêté en litige n’engendrera qu’une séparation temporaire de M. B de ses enfants, pour la seule période correspondant à l’examen d’une demande de visa adapté à la situation, il est constant qu’au regard de la situation du couple, aucune demande de regroupement familial ne pourra aboutir. Contrairement à ce que fait valoir le préfet du Bas-Rhin dans le cadre de l’instance, le requérant justifie suffisamment, par la production de photographies, d’attestations de sa compagne, de proches du couple, et de la crèche indiquant qu’il dépose et récupère régulièrement les enfants, pourvoir à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Ainsi, au regard des conditions du séjour en France du requérant, et en dépit des précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre à une époque où la cellule familiale du requérant n’existait pas, l’intéressé est fondé à soutenir qu’en lui refusant un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est fondé. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination prises à l’encontre du requérant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a nécessairement lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au titre de chaque instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de la Meuse est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 5 décembre 2024 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’instance n° 2409181.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’instance n° 2500070.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gangloff, au préfet de la Meuse et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pouget-Vitale, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.
Le rapporteur, faisant fonction
de président
V. POUGET-VITALELa première conseillère,
L. PERABO BONNET
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier, , 2500070
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