Réformation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2401386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 08 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Marne ne lui a accordé qu’une remise partielle de 1 444,55 euros de sa dette de 3 691,87 euros résultant d’un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai au 31 décembre 2023, laissant à sa charge la somme de 2 247,32 euros.
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- l’erreur à l’origine de l’indu est imputable à la caisse d’allocations familiales ;
- l’indu n’est pas fondé ;
- elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de procéder au remboursement de sa dette ;
- le quotient familial figurant sur la décision attaquée est erroné.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le conseil départemental de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’indu litigieux est fondé ;
- la situation de précarité de la requérante a été correctement appréciée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Delaborde, greffière :
- le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure ;
- les observations de Mme B….
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 19 décembre 2025 à 14 heures, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été enregistrée le 19 décembre 2025 après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Suite à un contrôle de ses ressources, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a réexaminé sa situation et lui a notifié, par une décision du 5 janvier 2024, une dette d’un montant de 3 691,87 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période des mois de mai à décembre 2023. Mme B… a contesté cet indu et a sollicité la remise gracieuse totale de sa dette le 8 janvier 2024. Par une décision du 30 mai 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le président du conseil départemental de la Marne lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette, laissant à sa charge la somme de 2 247,32 euros.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire ». Aux termes du I de l’article R. 262-7 de ce code : « Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit ».
Aux termes de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à R. 262-12, ni des allocations aux privés d’emploi mentionnées les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. (…) Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d’une seule personne, lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la CAF de la Marne a, à tort, opéré une neutralisation des ressources pour le calcul des droits au revenu de solidarité active de Mme B… sur la période de mai à décembre 2023 alors qu’elle a perçu et déclaré des indemnités journalières de maternité pour les mois de juin et juillet 2023. Il s’ensuit que la CAF de la Marne était fondée à procéder à une correction de la prise en compte des ressources de la requérante et au recalcul de ses droits au revenu de solidarité active. La circonstance que la requérante ne soit pas à l’origine du trop-perçu litigieux n’ayant aucune incidence sur son bien-fondé, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à critiquer le bien-fondé de l’indu dont le remboursement lui est réclamé. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’une part, la bonne foi de la requérante n’est pas remise en cause par la caisse d’allocations familiales, qui a admis être à l’origine de l’indu litigieux.
D’autre part, la requérante fait valoir que la précarité de sa situation l’empêche de procéder au remboursement de la dette mise à sa charge et soutient que le quotient familial retenu par la CAF dans la décision attaquée est erroné. Le quotient familial utilisé pour l’étude des demandes de remises gracieuses diverge de par son mode de calcul avec celui applicable au versement des prestations sociales. Ensuite, il résulte de l’instruction que les ressources du foyer de Mme B… sont trop faibles pour lui permettre de supporter l’ensemble de ses charges fixes et de répondre aux besoins de ses quatre jeunes enfants tout en procédant au remboursement de la dette résultant de l’indu litigieux, alors même que lors de l’audience elle a indiqué que le couple est débiteur de plusieurs dettes correspondant à des impayés d’eau et d’énergie. Mme B… établissant, dans le cadre de la présente instance, que sa situation de précarité est telle qu’elle ne peut s’acquitter du règlement de sa dette, il s’ensuit que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales a limité à 40% du montant initial de la dette la remise gracieuse accordée et que le conseil départemental de la Marne aurait dû lui accorder une remise gracieuse de 75% de l’indu initialement notifié.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… remplit les deux conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une remise gracieuse plus importante que celle que lui a accordée le conseil départemental de la Marne. Il y a donc lieu de réformer la décision du 30 mai 2024 et, dans les circonstances de l’espèce, de porter la remise gracieuse à 75% de l’indu initialement notifié.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du conseil départemental de la Marne du 30 mai 2024 est réformée en tant que la remise gracieuse est portée à 75% de la somme de 3 691,87 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au conseil départemental de la Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
La Présidente,
signé
S. MÉGRETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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