Annulation 1 juillet 2025
Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-5e ch., 1er juil. 2025, n° 2303817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 11 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis le dossier de la requête de l’association Générations futures, enregistrée le 19 juin 2023.
Par cette requête, l’association Générations futures, représentée par Me Lafforgue, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 janvier et du 22 avril 2023 par lesquelles le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande tendant à la communication des registres d’utilisation des pesticides agricoles des exploitants agricoles cultivant des parcelles sur le territoire de la commune de La Sauve pour les années 2020, 2021 et 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine de lui communiquer les documents réclamés sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a qualité pour agir ;
— la décision de refus de communication méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les documents demandés constituent des documents administratifs communicables au sens de l’article L. 300-2 du même code ;
— la tenue d’un registre de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est une obligation en vertu du règlement européen n°1107/2009 du 21 octobre 2009 et de l’article 3 de l’arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l’article L. 257-1 du code rural tiennent le registre mentionné à l’article L. 257-3 du même code ; ces informations relatives à l’environnement et aux émissions de substances dans l’environnement doivent être communiquées en application de la directive européenne n° 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et des articles L. 124-2 et L. 124-5 du code de l’environnement, dès lors qu’elles sont détenues pour le compte de l’administration.
La requête a été communiquée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
— l’avis émis par la commission d’accès aux documents administratifs le 28 mars 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
— et les observations de Me Lafforgue, représentant l’association Générations futures.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 23 novembre 2022, l’association Générations futures a sollicité la communication auprès des services de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine des registres d’utilisation des pesticides agricoles des exploitants agricoles cultivant des parcelles sur le territoire de la commune de La Sauve pour les années 2020, 2021 et 2022. Par une décision du 17 janvier 2023, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine a rejeté cette demande. Le 22 février 2023, l’association Générations futures a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu un avis le 28 mars 2023. Le silence gardé par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine pendant une durée de deux mois à la suite de la saisine de la CADA a fait naître une décision implicite de rejet le 22 avril 2023. Par sa requête, l’association Générations futures doit être regardée comme demandant l’annulation la décision implicite de rejet du 22 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 67 du règlement n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil : « 1. () Les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques tiennent, pendant trois ans au moins, des registres des produits phytopharmaceutiques qu’ils utilisent, contenant le nom du produit phytopharmaceutique, le moment de l’utilisation, la dose utilisée, la zone et la culture où le produit phytopharmaceutique a été utilisé. / Sur demande, ils communiquent les informations contenues dans ces registres à l’autorité compétente. Les tiers, tels que l’industrie de l’eau potable, les distributeurs ou les habitants, peuvent demander à avoir accès à ces informations en s’adressant à l’autorité compétente. / Les autorités compétentes donnent accès à ces informations conformément au droit national ou communautaire applicable. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 124-2 du même code : " Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, concernant : / 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique () ; / 2° Les () facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1° () « . Aux termes de l’article L. 124-3 de ce code : » Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par : () 1° L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 124-5 du même code : » I.- Lorsqu’une autorité publique est saisie d’une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l’article L. 124-2, elle indique à son auteur, s’il le demande, l’adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l’élaboration des données. II.- L’autorité publique ne peut rejeter la demande d’une information relative à des émissions de substances dans l’environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte : 1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; 2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; 3° A des droits de propriété intellectuelle. ".
4. Il n’est pas contesté que les informations contenues dans les registres établis en application des dispositions précitées du règlement n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, qui portent sur le nom du produit phytopharmaceutique et la quantité utilisée, le moment de son utilisation ainsi que la zone ou la culture concernée, constituent des informations en matière environnementale relatives à des déversements susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments de l’environnement au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement. Il résulte des dispositions précitées que la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine, qui peut demander aux agriculteurs utilisateurs de produits phytosanitaires de lui communiquer les registres qu’ils établissent, et à qui les tiers peuvent adresser une demande pour avoir accès à ces informations, doit être regardée comme détenant les informations relatives à ces registres au sens des dispositions de l’article L. 124-3 du code de l’environnement précitées. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas d’avantage contesté par le préfet de la région de la Nouvelle-Aquitaine qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la consultation de ces registres, dont l’association Générations futures sollicite la communication, méconnaîtrait les dispositions précitées du II de l’article L. 124-5 du code de l’environnement. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que ces informations relèvent de celles qui sont communicables en application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que l’association Générations futures est fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande tendant à la communication des registres d’utilisation des pesticides agricoles des exploitants agricoles cultivant des parcelles sur le territoire de la commune de La Sauve pour les années 2020, 2021 et 2022 doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine communique à l’association Générations futures les registres d’utilisation des pesticides agricoles des exploitants agricoles cultivant des parcelles sur le territoire de la commune de La Sauve pour les années 2020, 2021 et 2022, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés par le II de l’article L. 124-5 du code de l’environnement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances dans l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association Générations futures et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du 22 avril 2023 du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine de communiquer à l’association Générations futures les registres d’utilisation des pesticides agricoles des exploitants agricoles cultivant des parcelles sur le territoire de la commune de La Sauve pour les années 2020, 2021 et 2022, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés par le II de l’article L. 124-5 du code de l’environnement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à l’association Générations futures en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Générations futures et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. ALa greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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